Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 janv. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 44
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [B] [W]
Logement 202 Etage 2
5 Impasse Denis Papin
44470 CARQUEFOU
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024
date des débats : 07 novembre 2024
délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/02736 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHXT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [Y] [B] [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 4 octobre 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, la SA Atlantique Habitations a donné à bail à Madame [Y] [W], un local à usage d’habitation au deuxième étage, porte 202 sis 5 impasse Denis Papin à Carquefou (44470) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 367.59 euros, outre une provision sur charges de 61.79 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Par décision en date du 30 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la créance d’Atlantique Habitations fixée à la somme de 4 437.23 euros, arrêtée au 6 mars 2023, selon le tableau des créances actualisées.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, la clause résolutoire dudit contrat de bail a été suspendue en application de l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’au 6 avril 2025.
Des loyers restant impayés, par acte du 12 février 2024, la SA Atlantique Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA Atlantique Habitations a assigné Madame [Y] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal, constater à compter du 12 mars 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 12 avril 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [Y] [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner Madame [Y] [W] au paiement :
— de la somme de 3 775.12 euros représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 12 mars 2024 ou du 12 avril 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Rappeler à la locataire qu’elle reste tenue au paiement de son loyer courant à la date d’audience de jugement jusqu’à la signification du jugement ;
D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ;
Condamner la locataire au paiement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et a actualisé sa créance à la somme de 3 661.88 euros, selon décompte versé. Elle s’est opposée à tout délais de paiement.
Régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [W] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer résiduel. Elle a déclaré percevoir le revenu solidarité active (456 euros), une prime d’activité (118 euros), des indemnités de pôle emploi (981 euros) et l’aide personnalisée au logement (240 euros). Elle a trois enfants mineurs.
Elle est autorisée à verser son attestation d’assurance dans le délai de quinze jours.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Une attestation d’assurance contre les risques locatifs souscrite auprès du crédit mutuel, pour une période d’un an à compter du 5 juillet 2024, a été communiquée au greffe. La bailleresse a indiqué ne pas maintenir sa demande d''acquisition de la clause résolutoire fondé sur le défaut d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 29 janvier 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Madame [Y] [W] reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il résulte des pièces produites que Madame [Y] [W] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 3 661.88 euros au 4 novembre 2024. Il convient cependant de déduire de cette somme celle de 303.07 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens ainsi que celle de 76.20 euros au titre des frais de pénalités de non-réponse à l’enquête sociale en l’absence de preuve de la lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Les mensualités d’assurance contre les risques locatifs resteront à la charge de la défenderesse de janvier à juin 2024 dès lors qu’elle n’en justifie qu’à compter du mois de juillet et que le commandement de payer lui fait injonction de produire son attestation, conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, ce qui représente la somme de 20.40 euros.
La créance étant justifiée pour un montant de 3 262.21 euros, il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [W] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 1690.16 euros, à compter du 20 août 2024 pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1., une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [W] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1690.16 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 avril 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [W]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 13 avril 2024, Madame [Y] [W] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2024, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Madame [Y] [W] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet au 1er octobre 2024.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par Madame [Y] [W]
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Madame [Y] [W] sollicite des délais de paiement afin de voir suspendre la clause résolutoire proposant de verser la somme de 150 euros en sus du loyer et des charges afin d’apurer sa dette. Le bailleur refuse cette proposition.
Il ressort du diagnostic social et financier que les ressources de l’intéressée s’élèvent à la somme de 2000 euros environ, composées d’aides et allocations ; qu’une première dette de loyers, suite à une séparation dans un contexte de violences conjugales et le retard de versement des indemnités journalières de la CPAM, a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 ; que depuis, des dettes ont de nouveau été contractées ; que l’intéressée alterne période de travail et arrêts de travail ; qu’elle accueille de nouveau ses trois enfants au domicile et ce, depuis le 19 septembre 2024 ; qu’elle a actualisé ses droits auprès de la caisse des affaires familiales ; qu’elle est favorable à une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale dans le cadre de la protection de l’enfance.
Il ressort du décompte que l’aide personnalisée au logement est toujours versée ; que depuis août 2024, Madame [Y] [W] a repris le paiement résiduel de ses loyers, versant en outre un complément de 10 euros afin d’apurer sa dette.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Madame [Y] [W] à se libérer de sa dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous, tenant compte de sa capacité de remboursement, et afin que cette autorisation puisse être effective.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Madame [Y] [W] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [Y] [W], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA Atlantique Habitations et Madame [Y] [W] portant sur un local à usage d’habitation au deuxième étage, porte 202 sis 5 impasse Denis Papin à Carquefou (44470) et ses accessoires, sont réunies à la date du 13 avril 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SA Atlantique Habitations la somme de 3 262.31 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 4 novembre 224;
DIT que somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 1 690.16 euros, à compter du 20 août 2024 pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ;
AUTORISE Madame [Y] [W] à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 90 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [Y] [W] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Madame [Y] [W] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire serait acquise et le bail se trouverait automatiquement résilié ;
Dans cette seule dernière hypothèse :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, la SA Atlantique Habitations à procéder à l’expulsion de Madame [Y] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier durant l’ensemble des opérations et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE dans ce cas Madame [Y] [W] à payer à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions contractuelles, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Avance ·
- Date ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Prise en compte ·
- Ordonnance du juge ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Mali ·
- Consentement
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Notification ·
- Droits du patient ·
- Or
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Citation
- Notaire ·
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Testament ·
- Droit moral ·
- Indivision ·
- Recel successoral ·
- Biens ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Bénéficiaire ·
- Téléphone mobile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Accord ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Titre
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Partie ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- École ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.