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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK3A
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [D]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame, [E], [B]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 août 2024, M., [P], [D] a fait assigner Mme, [E], [B] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 125 992,02 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, M., [P], [D] demande au tribunal, au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur, [P], [D] est recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,ORDONNER le rapport à la succession de Madame, [W], [B] veuve, [D] de la somme totale de 125.992,02 €, se décomposant comme suit:32,831,78 € au titre du contrat n° 858 700053 21,41.337,26 € au titre du contrat n° 405 149928 06,18.446,33 € au titre du contrat n° 856 007689 14.33.376,65 € au titre du contrat n° 984 608742 17,DEBOUTER Madame, [E], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame, [E], [B] d’avoir à verser à Monsieur, [P], [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame, [E], [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M., [P], [D] fait valoir que le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme, [W], [B] veuve, [D] étaient sans rapport avec ses ressources et ses facultés contributives, de telle sort que ces primes apparaissent comme manifestement excessives. Il énonce que sa mère ne percevait pour revenu qu’une pension de retraite de 1 329,06 euros en 2014 et 1 396 euros en décembre 2022, ses revenus ayant donc très évolué en 10 ans. Il soutient qu’elle ne disposait pas d’avoir financiers importants et que les versements de prime sont importants comptes tenus de ses revenus. Il considère que les trois versements effectués sur le contrat n°405 149928 06 pour un total de 14 820 euros entre le 30 avril et le 08 novembre 2016 apparaissent disproportionnés au regard des revenus et qu’elle avait reçu aucune somme particulière, à l’exception d’un remboursement, [1] en février 2016 pour un montant de 2 965 euros largement inférieur aux primes versées. En outre, il expose que ces versements paraissent suspects car sa mère était prudente et ne faisait aucune dépense somptuaire, ne permettant pas d’expliquer ses primes d’assurance vie importantes, laissant penser à une intention libérale manifeste. Il affirme que ces relations avec sa mère étaient difficiles en raison de ces tentatives de suicides et qu’elle avait des problèmes psychologiques, ne pouvant exclure que des proches ont profité de ses faiblesses. Il considère que les versements importants sur l’assurance vie ont commencé au moment où M., [A], [B] a commencé à s’occuper de sa mère. Il fait valoir que le montant des versements effectués sur les contrats d’assurance vie s’élève à la somme totale de 125 992,02 euros entre le 05 avril 2006 et le 08 novembre 2016. Il énonce qu’à la date du 17 mars 2010, le montant total des avoirs et placements hors assurance vie et compte courant était de 100 061,24 euros montant que le montant des primes excédait le montant des avoirs, et que les versements étaient donc disproportionnés, et la volonté de sa mère de le dépouiller totalement. Il expose que les versements ont été réalisés de manière ponctuelle et que le caractère utile n’a pas été démontré, puisque le patrimoine de sa mère s’est accru, mais au profit de la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Mme, [E], [B] demande au tribunal, au visa de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
Déclarer Madame, [E], [B] recevable et bien fondée en ses demandes,Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Monsieur, [P], [D],En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur, [P], [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur, [P], [D] à payer à Madame, [E], [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
En défense, Mme, [E], [B] soutient que le demandeur ne démontre nullement le caractère excessif des primes versées sur les contrats d’assurance vie. Elle expose que la défunte, sur les conseils de son banquier, a placé ses avoirs sur des placements sur plusieurs années avec des montants différents, soit de 1996 à 2017. Elle indique qu’il n’existe aucun élément déterminant le train de vie de la défunte antérieur à 2010. Elle annonce que la défunte a toujours eu des avoirs et que l’excès était versé en assurance vie. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu besoin de toucher aux assurances vie pour faire face à ses besoins, puisque la gestion de ces comptes était irréprochable et que les versements en assurance vie ne se faisait pas au détriment de son train de vie. Elle indique que les assurances vie avaient une certaine utilité, puisqu’elles permettaient des intérêts non négligeables. Elle soutient que les primes ont commencé à être versées en 1996, et qu’elle a donc versé des primes sur 20 ans, et qu’elle a arrêté les versements après 2016. Elle ajoute que les contrats d’assurance vie ont été voulue par la défunte et qu’ils étaient gérés par cette dernière, et non par son curateur qui a été désigné qu’en 2019. Elle ajoute que ces contrats litigieux ont permis d’accroître le patrimoine de la défunte, permettant de jouer sa fonction de prévoyance.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rapport à la succession des primes sur les contrats d’assurance-vie
En application de l’article L132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il est de jurisprudence constante que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat au vu de la situation familiale et personnelle du souscripteur.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un récapitulatif de la, [2] des primes versées sur les contrats souscrits par Mme, [W], [B] veuve, [D], décédée le, [Date décès 1] 2023 pour les quatre contrats d’assurance-vie. Ainsi, les quatre contrats, les primes et les montants sont justifiés.
Il est versé aux débats l’attestation notariée intitulée « délivrance de legs » en date du 22 avril 2024 suite au décès de Mme, [W], [B] veuve, [D] indiquant un actif brut succession d’un montant de 102 350,24 euros, composé essentiellement du compte courant et de comptes de placements, et la déclaration de succession de l’époux de Mme, [W], [B], M., [Z], [D], qui est décédé le, [Date décès 2] 1978. Il en ressort que l’actif de succession imposable était d’un montant de 139 282 francs, soit avant le versement des primes, et à partager avec leur fils unique, M., [P], [D].
En outre, il convient d’exposer que les éléments versés par les parties sont lacunaires pour permettre d’apprécier de manière précise le montant des primes versées par la défunte sur ses contrats d’assurance-vie et partant, exercer un efficace contrôle de proportionnalité.
De plus, les motifs des prélèvements ne sont pas connus.
Enfin, l’état de santé de la défunte n’est pas connu, ni démontré au moment des versements des primes. Néanmoins, à la lecture des pièces versées, Mme, [W], [B] veuve, [D] est décédée le, [Date décès 1] 2023 et que les dernières primes versées étaient en 2016, soit environ 07 avant son décès.
Pour la prime du contrat d’assurance-vie n°858 700053 21
En l’espèce, au moment du versement de la prime initiale d’un montant de 3 581,78 euros le 18 février 2004, Mme, [W], [B] veuve, [D] était âgée de 75 ans et pour la seconde prime d’un montant de 29 250 euros le 07 février 2014, elle était âgée de 85 ans.
Il s’avère que nous n’avons aucun élément pour l’année 2004 sur la situation patrimoniale du souscripteur permettant de déterminer le caractère manifestement excessif au moment des versements.
En revanche, il ressort des synthèses client de la, [3] produites en 2010, 2011 et juillet 2014 que Mme, [W], [B] veuve, [D] possédait une épargne importante, permettant de conclure que les besoins du souscripteur étaient largement couverts par ses actifs, soit son épargne.
Selon le relevé de compte produit de la, [3] du 01/08/2014 au 01/01/2023, Mme, [W], [B] veuve, [D] percevait une retraite d’environ de 1 329,06 euros en 2014.
Enfin, le rendement des assurances-vie étant supérieur que les comptes courants, les livrets, et les titres, il est possible d’en conclure que ces primes versées sur l’assurance-vie comme compte épargne, présente pour la défunte une utilité certaine.
Pour la prime du contrat d’assurance-vie n°405 149928 06
En l’espèce, au moment du versement initial en date du 06 février 1996 pour la somme de 2 927,03 euros et les autres versements jusqu’au 1er août 2007 pour un montant total de 26 517,56 euros. Mme, [W], [B] veuve, [D] était âgée de 67 à 78 ans au moment des versements.
Pour l’année 1996 à 2007, les parties ne versent pas d’éléments permettant de vérifier le caractère manifestement excessif au moment des versements.
En revanche, pour les autres versements le 30 avril, le 27 août et le 08 novembre 2016, il ressort des pièces produites que Mme, [W], [B] veuve, [D] avait encore une épargne importante pouvant justifier le versement de primes sur les assurances-vie. En effet, il ressort de la synthèse client de la banque en date du 15 janvier 2016 que Mme, [W], [B] veuve, [D] détenait 234 786,91 euros sur l’ensemble de ses comptes bancaires.
Là encore, en raison du montant de l’épargne, la défunte a continué d’utiliser ce contrat d’assurance-vie comme de l’épargne, dont le rendement est supérieur aux autres comptes d’épargne détenus.
Enfin, elle percevait en 2016 une retraite d’environ de 1 132,02 euros, mais avec une épargne conséquente lui permettant de faire face à ses dépenses quotidiennes, compte tenu de son âge et de ses besoins, qui, au vu du relevé de compte, faisait peu de dépenses. D’ailleurs, les parties le reconnaissent dans leurs écritures.
Pour la prime du contrat d’assurance-vie n856 007689 14
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la prime initiale a été versée le 23 janvier 1998, puis les deux autres le 11 juin 1998 et le 21 juin 1999.
Or, les pièces versées ne permettent pas de déterminer le caractère manifestement excessif au moment du versement.
Pour la prime du contrat d’assurance-vie n984 608742 17
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la prime initiale a été versée le 17 mars 2010 pour un montant de 5 280 euros, puis le 13 mai 2010 et le 17 septembre 2010 pour un montant total de 9 941,65 euros. Mme, [W], [B] veuve, [D] était âgée de 81 ans au moment des versements. A la lecture des pièces, et comme indiqué précédemment, selon la synthèse client de la banque de la défunte, celle-ci possédait une épargne conséquente pouvant justifier des placements sur les assurances-vie, pour obtenir un rendement plus important.
Si la proportionnalité entre la prime versée et le patrimoine de l’intéressée doit être examinée au moment du versement, il est néanmoins utile de préciser que l’épargne restante à son décès, du moins le 31 décembre 2022, soit environ 38 838 euros, et sur son compte courant, soit 4 942,88 euros, permet d’en conclure que les besoins du souscripteur étaient largement couverts par ses revenus.
Enfin, au regard du montant de l’épargne et de l’âge de la défunte, tout porte à croire que le contrat litigieux présentait une utilité dans la mesure où l’épargne acquise pouvait permettre à Mme, [W], [B] veuve, [D] ultérieurement de payer des frais d’hébergement en maison de retraite ou de compléter ses revenus.
Par conséquent, le caractère disproportionné des versements de primes sur les quatre contrats d’assurance-vie n’est pas démontré.
M., [P], [D] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [P], [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M., [P], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les parties conserveront à leur charges ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M., [P], [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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