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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITM IMMO LOG, S.A.S. BEG INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY4Y
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BEG INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2150, et par Maître Jean-Philippe TURPIN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ITM IMMO LOG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2150, et par Maître Jean-Philippe TURPIN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [U]
Occupant le lieudit “[Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisées par ordonnance du 26 février 2025, la SAS BEG INGENIERIE et la SAS ITM IMMO LOG ont, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 544 du code civil, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] et de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, installés sur le terrain situé [Adresse 8]) ;se faire assister, en tant que de besoin, par la force publique ;supprimer, conformément à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis aux expulsions pendant la période d’hiver, s’agissant d’une occupation illégale d’un terrain ;supprimer, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, s’agissant d’une occupation illégale d’un terrain, génératrice de graves dangers ;dire qu’il en sera référé au président du tribunal judiciaire d’Évry en cas de difficulté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SAS BEG INGENIERIE et la SAS ITM IMMO LOG, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Elles expliquent avoir conclu un mandat d’intérêt commun en vue de la reconstruction d’une plateforme logistique par la SAS BEG INGENIERIE, en sa qualité de promoteur immobilier, sur un terrain appartenant à la SAS ITM IMMO LOG, dont les travaux de démolition, désamiantage et dépollution sont actuellement en cours.
Elles précisent avoir constaté l’installation sur ledit terrain de plusieurs caravanes et occupants lesquels ont pénétré en brisant le cadenas du portail de sécurité et ce sans aucune autorisation.
Elles soutiennent que cette occupation présente un grave danger en raison de l’exposition au risque de pollution, notamment à l’amiante, et des conditions de sécurité et d’hygiène déplorables.
Elles font valoir que le procès-verbal de constat établi le 24 février 2025 a permis de constater l’occupation sans droit ni titre d’une communauté dont le responsable est Monsieur [I] [U] étant précisé que les occupants présents n’ont pas souhaité décliner leur identité au commissaire de justice.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SAS ITM IMMO LOG justifie être propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] située à «[Localité 4] [Adresse 10]» sur la commune de [Localité 9] sur laquelle un projet de démolition et reconstruction est mené par la SAS BEG INGENIERIE.
Il n’est pas discuté et établi par un procès-verbal de constat dressé le 24 février 2025, que se sont installés sur ladite parcelle diverses caravanes et véhicules occupés par plusieurs individus, et notamment Monsieur [I] [U], dont les parties demanderesses demandent l’expulsion.
Le commissaire de justice a également pu constater la présence de câbles électriques jonchant le sol reliant les caravanes sur le coffret électrique de la base vie de la SAS BEG INGENIERIE ainsi que des branchements sauvages aux réseaux d’eau mis en place sans aucune autorisation.
L’ensemble de ces constatations permet de relever les risques graves pour la santé et la sécurité que présente ladite occupation et d’autant plus sur un terrain où une opération de désamiantage est en cours.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SAS ITM IMMO LOG par le défendeur et les occupants de son chef est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal de dépôt plainte du représentant légal de la SAS BEG INGENIERIE et du procès-verbal de constat du commissaire de justice, que les occupants se sont introduits sur la parcelle en brisant le cadenas y permettant l’accès, il est caractérisé à la fois une voie de fait pour pénétrer sur les lieux et la mauvaise foi des occupants, de sorte qu’il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [U] et celle de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 7][Adresse 6], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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