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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 23/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04751 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/00955
N° RG 23/04751 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
le
CCC : dossier
FE :
Me Vinciane JACQUET,
Me Tania MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [T]
es qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [U]
Chez EQUALIS [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2019 à [Localité 8], M. [X] [U] né le [Date naissance 4] 2006 a porté des coups de poing et de pied à M. [W] [Z] né le [Date naissance 3] 2006.
A la suite de ses blessures, M. [W] [Z] a été examiné par les urgences médico-judiciaires du grand hôpital de l’est parisien le 16 juin 2019. Il ressort des conclusions du rapport que M. [W] [Z] présentait une fracture des os propres du nez avec indication chirurgicale et la présence d’une résine. Le médecin a délivré 15 jours d’incapacité totale de travail.
Sur instruction du procureur de la République de [Localité 7], une convocation à la date du 7 juillet 2020 pour réparation pénale devant le délégué du procureur a été remise à M. [X] [U] le 9 juin 2020 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [W] [Z].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [B] [I], es qualité représentante légale de M. [W] [Z], enfant mineur, a assigné Mme [D] [T], es qualité représentante légale de M. [X] [U], enfant mineur, devant le tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la responsabilité de cette dernière et en demande d’ordonner une expertise judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [B] [I] demande au tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De la recevoir tant es nom qu’es qualité de représentante légale de son fil mineur M. [W] [Z] ; De déclarer Mme [D] [T] entièrement responsable en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [X] [U] ;Avant dire droit : De désigner un expert judiciaire médical qui aura pour mission de : Procéder à l’examen et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel ; De déterminer les préjudices patrimoniaux :Décrire les lésions imputées à l’intervention et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits ; Déterminer les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ; De déterminer les préjudicies patrimoniaux permanents (après consolidation) ; Dire s’il existe des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, une assistante par tierce personne ; Dire qu’il existe une perte de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle, un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; De déterminer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :Fixer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Fixer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels ; Fixer la date de consolidation des blessures ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de la saisine ; Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [B] [I] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] la somme de 1500 euros à titre de provision ; Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; De condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution.
Pour conclure au débouté de la demande de nullité de l’assignation formée par la défenderesse, Mme [B] [I] soutient que l’erreur de fondement juridique n’est pas une cause de nullité de l’assignation en ce que l’article 56 du code de procédure civile n’exige que l’existence d’un fondement juridique, que l’assignation visait aussi l’article 1242 du code de procédure civile et au surplus, que la partie en défense ne démontre l’existence d’aucun grief.
Pour conclure à la responsabilité de Mme [D] [T], Mme [B] [I] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité en tant que représentante légale sont réunies, M. [X] [U] résidant avec sa mère et cette dernière exerçant à son égard l’autorité parentale. Par ailleurs, elle soulève que les faits de violence commis par le fils de la défenderesse sont établis, ce dernier ayant fait l’objet d’une réparation pénale.
Pour s’opposer à la demande de partage de responsabilité de la défenderesse, Mme [B] [I] indique que la faute de la victime invoquée par la défenderesse, à savoir la réplique de M. [W] [Z] à une insulte, est minime alors que la réaction de M. [X] [U] qui a entrainé un dommage évalué à 15 jours d’ITT est disproportionné face à une insulte gratuite. Ainsi, elle sollicite que tout partage de responsabilité soit écarté.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [B] [I] argue qu’elle n’a pas pu se constituer partie civile dans le cadre de la procédure de réparation pénale décidée par le procureur de la République de [Localité 7]. Elle soutient que cette expertise permettrait ainsi de fixer la consolidation, notamment concernant la dimension psychologique. Dans cette mesure, elle fait valoir qu’elle est également bien-fondée à solliciter la somme de 1500 euros à titre de provision dans l’attente du dépôt du rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [D] [T] demande au tribunal judiciaire de Meaux :
In limine litis,De prononcer la nullité de l’assignation 12 octobre 2023 pour vice de forme ; A titre principal,De débouter Mme [B] [I] de l’ensemble des demande et prétentions ; A titre subsidiaire, De prendre acte de ce que M. [W] [Z] a participé à la réalisation de son dommage ; De partager la responsabilité de chacune des parties à hauteur de 50% chacune ; De débouter Mme [B] [I] de sa demande de provision ; De débouter Mme [B] [I] de sa demande de condamnation de Mme [D] [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause, De débouter Mme [B] [I] de sa demande de condamnation de Mme [D] [T] aux entiers dépens et frais d’expertise ;
Au soutien de sa demande en nullité de l‘assignation, Mme [D] [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, que l’erreur sur le fondement juridique équivaut à une absence de fondement juridique. Or, elle indique que Mme [B] [I] a fondé son assignation sur l’article 145 du code de procédure civile qui ne concerne que les demandes d’expertise in futurum devant le juge des référés et que ce défaut de fondement juridique cause un grief à la défenderesse, dès lors les moyens de droit soulevés sont incertains.
Pour conclure au débouté de la demande d’expertise, Mme [D] [T] soulève que Mme [B] [I] ne s’est pas constituée partie civile à l’occasion de la procédure pénale et n’a donc pas sollicité de renvoi sur intérêts civils. Ainsi, elle estime que les préjudices établis par l’expert désigné par le tribunal pourraient résulter de causes extérieures aux faits de l’espèce. De plus, elle soulève que plus de trois ans se sont écoulés, de sorte qu’il n’est plus possible d’établir des préjudices directement liés aux faits.
Pour conclure au partage de responsabilité, la défenderesse argue que M. [W] [Z] a participé à son dommage en insultant la mère de M. [X] [U] et que sans cette insulte, elle fait valoir qu’il n’aurait pas commis de violence. Au surplus, elle soulève qu’aucun débat n’a eu lieu devant le juge sur les circonstances des faits reprochés.
Sur la demande de provision, Mme [D] [T] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser M. [W] [Z], cette dernière entendant démontrer que la victime a commis une faute et a participé à la réalisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 803 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [W] [Z], représentée par sa mère dans le cadre de la présente procédure, est devenu majeur le [Date naissance 3] 2024 et M. [X] [P], également représentée par sa mère dans le cadre de la présente procédure, est devenu majeur le [Date naissance 4] 2024. La majorité des deux parties est donc intervenue avant l’ouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024, de sorte que l’instance est interrompue.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens, et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 février 2025 pour régularisation de la procédure en vue de la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’interruption de l’instance par la majorité de M. [W] [Z] intervenue le 30 juin 2024 et la majorité de M. [X] [P] intervenue le 6 septembre 2024 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 février 2025 pour régularisation de la procédure ou radiation,
DIT que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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