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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 févr. 2026, n° 25/11037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/11037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFY
N° de Minute :
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [I]
[O], [Y] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
A la date du 05 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 01 Décembre 2025, Julie COLAERT, vice-présidente, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granité – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [I], demeurant 145 rue du Coq Français- appartement 2 – 59100 ROUBAIX
comparant en personne
Mme [O], [Y] [F], demeurant Chez Mme [O] [F] – 15 rue des Déportés – 59390 TOUFFLERS
comparant en personne
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2018, la SA SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [I] un crédit d’un montant en capital de 13 000 € remboursable en 108 mois dont 48 mois de différé d’amortissement et 60 mensualités de 221,66 € hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 0,90 %.
Madame [O] [F] s’est portée caution personnelle et solidaire suivant engagement de caution du même jour.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 22 janvier 2024.
Par acte du 11 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [O] [F] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 9 746, 28 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% à compter du 28 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 0,90% l’an sur la somme de 9 005,63 €
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité. Elle s’en rapporte à justice s’agissant des délais de paiement.
Monsieur [H] [I] indique qu’il a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et qu’il bénéficie d’un moratoire de 24 mois.
Madame [O] [F] sollicite les plus larges délais de paiement, elle précise être retraitée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs :
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 octobre 2023.
En conséquence, la demande formée par la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelle (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12), la production d’une fiche non signée au dossier ne permettant pas d’attester de sa remise au débiteur
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16)
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [H] [I] (13 000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 5164,19 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 7835,81 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur la demande au titre de la caution :
La validité de l’engagement de caution n’est pas contesté en l’espèce. Néanmoins, la SA FRANFINANCE ne justifie aucunement de l’exécution de son devoir légal d’information annuelle de la caution de sorte que la créance de la banque envers la caution doit être expurgée des intérêts et pénalités de retard ;
En outre, Madame [F] est fondée à opposer au prêteur toutes les exceptions inhérentes à la dette que le débiteur principal serait en droit de soulever, de sorte qu’elle sera condamnée solidairement au paiement de la somme de 7835,81 € sans intérêts y compris au taux légal.
Sur les délais de paiement sollicités Madame [F] :
Les ressources de Madame [F] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ;
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et au vu des termes de l’engagement de caution, Monsieur [H] [I] sera seul condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [O] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7835,81 €, sans intérêts ;
AUTORISE Madame [O] [F] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 326 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière La vice-présidente
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