Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Agathe DE BATZ
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04507 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVEM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [M]
née le 03 Juin 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A. SOGESSUR
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°379 846 637, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Agathe DE BATZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] est propriétaire de son domicile situé à [Localité 5].
Dans le courant de l’été 2017, d’importantes précipitations, accompagnées de phénomènes caniculaires ont sévi, de sorte qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été adopté le 27 juin 2018, publié au Journal Officiel de la République le 5 juillet 2018.
A la suite de cette catastrophe naturelle, Mme [N] [M] a déploré l’apparition de fissures. Sa maison est assurée dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation auprès de la Société Générale Assurance, dite Sogessur. Le contrat stipule en page 18 des conditions générales, la prise en charge des dommages liés aux catastrophes naturelles.
Mme [N] [M] a donc déclaré son sinistre et son assurance a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée au Cabinet Saretec, lequel a mandaté le Bureau d’Etudes Terrefort afin qu’il réalise une étude géotechnique.
Le 7 janvier 2020, la compagnie d’assurance Sogessur a refusé la prise en charge des dommages de Mme [N] [M], au motif que les conclusions de l’expert et de l’étude de sol, démontraient que les dommages étaient consécutifs :
« À l’hétérogénéité du sol,
A l’absence de conformité des fondations du bâtiment,
Au comportement différentiel de matériaux hétérogènes de la construction causé par une variation de température ou d’hygrométrie,
Au défaut de réalisation de l’appui ou de l’allège de fenêtre,
Au défaut de réalisation du linteau de fenêtre ».
A cette occasion, la compagnie d’assurance n’a communiqué aucun des deux rapports sur lesquels elle fondait son refus.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, Mme [N] [M] a indiqué à la société Sogessur qu’elle contestait la décision de refus, et a sollicité une contre-expertise. Par courrier en réponse du 2 mars 2020, la compagnie Sogessur a communiqué le rapport du l’étude de sol seulement, expliquant « que le rapport d’expertise du cabinet Saretec est un document interne et confidentiel à la compagnie ». Mme [N] [M] n’a jamais pu prendre connaissance de ce rapport.
La société Sogessur a proposé la mise en place d’une expertise contradictoire qui s’est tenue le 17 juin 2020, en présence de M. [P] [A], société Dekta expertise pour l’assurée et M. [S] [C], de la société Saretec, auteur du premier rapport, pour la compagnie Sogessur.
Lors de cette réunion, M. [S] [C] et M. [P] [A] ont conjointement convenu qu’il était nécessaire de réaliser des sondages complémentaires. M. [S] [C] a établi un plan d’implantation des sondages et demandé à l’expert de Mme [N] [M] de faire établir un devis.
M. [P] [A] l’a fait, sollicitant logiquement l’entreprise mandatée initialement par Sogessur, le Bureau d’Etudes Terrefort, lequel a adressé un devis en novembre 2020.
La compagnie d’assurance restant silencieuse, Mme [N] [M] l’a relancée le 23 février 2021 via un courriel de son fils. Le 2 mars 2021, l’assureur a répondu que selon lui « aucun élément technique ne justifie la réalisation d’une nouvelle étude de sol ».
Le 5 mars 2021, l’expert technique de Mme [N] [M] a rappelé que M. [S] [C] du cabinet Saretec avait également préconisé la réalisation d’investigations complémentaires, mais le 9 mars 2021 Sogessur a réitéré son refus.
Mme [N] [M] s’est alors tournée vers un avocat qui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 6 avril 2021. Une nouvelle fois, Sogessur a opposé une fin de non-recevoir.
Mme [N] [M] a alors saisi le Président du tribunal judiciaire de Nîmes sous la forme des référés par exploit de justice en date du 22 juin 2021 aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 15 septembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 avril 2024
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [N] [M] a assigné la SA Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 août 2025, Mme [N] [M] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, de :
CONDAMNER la société Sogessur à réparer ses préjudices en sa qualité d’assureur habitation,
CONDAMNER la société Sogessur à lui régler la somme de 315.511 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNER la société Sogessur à lui régler la somme de 9.000 euros au titre des frais de relogement,
CONDAMNER la société Sogessur à lui régler la somme de 45.360 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société Sogessur à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés pour se faire assister de son conseil technique la société Dekta expertise,
CONDAMNER la société Sogessur aux entiers dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de 17.049,60 euros,
CONDAMNER la société Sogessur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la compagnie d’assurance Sogessur demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, de :
Juger qu’elle doit indemniser les préjudices matériels subis par Mme [N] [M] à hauteur de 309.726,28 euros suivant le chiffrage de l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise, déduction faîte de la franchise contractuelle et d’une partie des frais de déblais non pris en charge ;
En conséquence :
Débouter Mme [N] [M] de sa demande au titre des frais de relogement ;
Débouter la requérante de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
La débouter de sa demande au titre des assistances à expertise.
En tout état de cause :
Débouter Mme [N] [M] de ses demandes au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance ;
La débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Rejeter la demande de la requérante tendant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont dans ce cas considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.
En l’espèce, l’expert judicaire a constaté des fissures « nombreuses, traversantes et réparties sur toutes les parois de la maison, y compris au droit du dallage ». Il relève leur « caractère structurel, menant à moyen terme à une dislocation de la structure si rien n’est entrepris ». Il souligne, au regard du « grand nombre de fissures traversantes de structure » que la maison apparaît « avec certitude » en « début de dislocation ».
Il conclut enfin qu’il « sûr et certain, sans conteste possible, que les fissures, ainsi que l’affaissement du dallage sur terre-plein, sont factuellement la conséquence directe du retrait/gonflement des argiles issu de la sécheresse de l’été 2017 ».
Ni les désordres constatés, ni leur origine en lien prépondérant avec la sécheresse, ne sont contestés par la SA Sogessur.
Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise
Aux termes de l’expertise judiciaire, les travaux de reprise doivent se dérouler en deux phases, la première estimée à 211.631 euros HT, la seconde à 103.880 euros HT, soit un total de 315.511 euros HT, montant réclamé par la requérante. La défenderesse soutient que le plafonnement contractuel de la prise en charge des frais de déblais et de démolition conduit à soustraire 4.264,72 euros de cette somme.
Il ressort des conditions générales de l’assurance souscrite que les frais de déblais et de démolition sont indemnisés « à concurrence des frais occasionnés dans la limite de 8% de l’indemnité vous revenant au titre du bâtiment et du contenu ».
Dans son évaluation des travaux de reprise, l’expert judiciaire prévoit tout d’abord dans la phase 1, la « démolition et reconstitution du dallage et du carrelage du RC », interventions décrites dans le devis Soltechnic de 46.980 euros.
Ledit devis stipule :
1.3 : démolition cloison, hors reconstruction et travaux d’électricité : 1.250 euros,1.5 : démolition complète du dallage intérieur : 8.600 euros,1.11 : évacuation des gravats de démolition et de terrassement : 5.000 euros.Les frais de déblais et de démolition de cette phase s’établissent ainsi à 14.850 euros, étant souligné que les autres postes d’intervention sont sans rapport avec la limite de garantie soulevée.
Dans la phase 2, l’expert préconise la « démolition et reconstitution du dallage et du carrelage du RC » selon devis Soltechnic de 46.980 euros, lequel prévoit :
2.8 : démolition ponctuelle des trottoirs et dallages au droit des travaux (hors dallage à démolir) : 1170 euros,5.3 : évacuation des déblais : 9.000 euros,5.4 : coltinage des déblais : 2.200 euros.Les frais de déblais et de démolition de cette phase s’établissent ainsi à 12.370 euros, étant souligné que les autres postes d’intervention sont sans rapport avec la limite de garantie soulevée.
Le total des frais de déblais et de démolition dans l’évaluation de l’expert s’établit donc à 27.220 euros et non 27.320 euros comme avancé par la SA Sogessur qui ne communique aucun détail de son calcul. La référence au chiffrage de Saretec soutenue par Mme [N] [M] est indifférente, l’expert ne s’étant pas appuyé sur cette pièce pour estimer le coût des travaux de reprise.
En conséquence les dommages au bâtiment s’élèvent à : 315.511 euros – 27.220 euros = 288.291 euros ; les frais de démolition et de déblais sont dès lors plafonnés à 23.063,28 euros (288.291 X 8%) aux termes des conditions générales.
Dès lors, la SA Sogessur sera condamnée à payer à Mme [N] [M] la somme de 309.834,28 euros (288.291 + 23.063,28 – 1.520) au titre des travaux de reprise, déduction faîte de la franchise « catastrophe naturelle » « sécheresse et/ou réhydratation des sols » de 1.520 euros aux termes des conditions particulières de l’assurance habitation formule confort souscrite.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et des frais de relogement
Mme [N] [M] invoque les conditions générales de l’assurance souscrite pour obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de ses frais de relogement. Celles-ci ne stipulent cependant de garantie que pour les dommages matériels directs en cas de catastrophe naturelle comme en l’espèce.
Dans le paragraphe définition des conditions générales, les dommages matériels sont présentés comme « Toute détérioration ou destruction d’un bien, toute atteinte physique à un animal » ». Le préjudice de jouissance et les frais de relogement n’entrent pas dans le champ de cette définition et donc il est indifférent qu’ils ne soient pas repris dans les exclusions expressément stipulées aux pages 14 et 33 des conditions générales comme soulevé par la requérante. En outre, la prise en charge des pertes pécuniaires et des frais complémentaires mentionnée en page 22 des conditions générales, relevée par Mme [N] [M], est expressément exclue pour les garanties catastrophe naturelle.
Les demandes de Mme [N] [M] de ces chefs seront donc rejetées.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise amiable.
Mme [N] [M] se fonde là encore sur les conditions générales de l’assurance souscrite pour obtenir le remboursement des frais d’expertise amiable réglés à la société Dekta expertise. La clause contractuelle invoquée, dénommée « La défense pénale et recours suite à accident » garantit :
La défense pénale de l’assurée,L’exercice de son recours à l’encontre du tiers responsable identifié qui a causé accidentellement un dommage corporel aux personnes assurées ou des dommages matériels aux biens garantis.La demande de la requérante n’entre donc pas dans le champ de cette clause qui, en toute hypothèse, exclut expressément « les frais d’expertise engagés pour vérifier la réalité de votre préjudice » et « les litiges que vous rencontrez avec Sogessur ou Société Générale à quelque titre que ce soit ».
En outre, « les exclusions communes » stipulées dans les conditions générales incluent « les honoraires de l’expert ayant procédé aux opérations d’expertise pour votre compte et les frais d’établissement de devis ». Mme [N] [M] en a d’ailleurs été avertie dans la lettre du 2 mars 2020 de la SA Sogessur, concédant qu’elle pouvait avoir recours à l’expertise contradictoire mais que chaque partie s’acquittait des honoraires de l’expert qu’elle mandatait.
En conséquence, la demande de remboursement des frais exposés pour l’expertise amiable sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il y a lieu de souligner que si la SA Sogessur a accepté, dans ses dernières conclusions, la prise en charge des travaux de reprise, elle n’a formulé aucune proposition d’indemnisation à l’issue de l’expertise judiciaire, rendant la présente instance indispensable pour rétablir Mme [N] [M] dans ses droits. Elle succombe donc à l’instance et en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SA Sogessur à payer à Mme [N] [M] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SA Sogessur à payer à Mme [N] [M] la somme de 309.834,28 euros au titre des travaux de reprise, déduction faîte de la franchise opposable ;
DEBOUTE Mme [N] [M] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA Sogessur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA Sogessur à payer à Mme [N] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Contrat de crédit ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Entreprise ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- International ·
- Entrepreneur ·
- Assurances ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Véhicule ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Container ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Retrait ·
- Droit social ·
- Affectio societatis ·
- Vie sociale ·
- Kinésithérapeute ·
- Accord ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Acceptation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.