Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 21 octobre 2025, n° 25/00612
TJ Nice 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de passage et absence de droit de stationnement

    La cour a jugé que la SAS DUONG, bien qu'ayant un droit de passage, ne justifie pas d'un droit de stationnement sur l'allée, qui doit rester accessible aux autres copropriétaires et aux véhicules de secours.

  • Accepté
    Nécessité d'accès pour les véhicules de secours

    La cour a estimé qu'il était justifié de demander la remise de la clé pour garantir l'accès à l'allée, qui est une voie de passage, notamment en cas d'urgence.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que les défenderesses, ayant succombé partiellement, devaient supporter les dépens et indemniser les demandeurs pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Les syndicats de copropriétaires demandent la condamnation de la SAS DUONG et de Mme [Z] à cesser le stationnement de véhicules dans une allée commune et à remettre une clé d'arceau métallique. Ils sollicitent également des astreintes et le remboursement de frais de justice.

Les défendeurs contestent ces demandes, arguant de droits acquis par servitude et possession trentenaire, et demandent le rejet des prétentions des syndicats. Ils réclament également des frais de justice.

La cour condamne la SAS DUONG à ne pas stationner de véhicules dans l'allée sous astreinte et Mme [Z] à remettre une clé d'arceau métallique sous astreinte. Les demandes relatives aux containers sont rejetées, et les défendeurs sont condamnés aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00612
Numéro(s) : 25/00612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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