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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/02688 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZLO
Grosse délivrée
à Me JANOXSKI
Copie délivrée
à Me DAMAZ
le
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6] (LETTONIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle JANOWSKI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a accordé à Monsieur [M] [W] un crédit affecté concernant un véhicule. Le montant du crédit accordé s’élève à 18 105,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 301,75 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,810 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 24 octobre 2024 à 14h15, aux fins notamment :
à titre principal de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire de :
— constater que Monsieur [M] [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— prononcer par conséquent la résolution judiciaire du prêt,
en tout état de cause de :
— condamner Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 17 801,26 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner Monsieur [M] [W] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h00 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 à 14h00 afin que le défendeur produise ses conclusions,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [M] [W] déposées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, des articles L312-14 alinéa 1, L312-16, L313-16 et L341-2 du code de la consommation, il demande :
à titre principal de :
— débouter la S.A. CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision à caractère définitif soit rendue par la Commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de sa demande en date du 13 janvier 2025 et le cas échéant sur le fond,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
à titre subsidiaire de :
— débouter la S.A. CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la S.A. CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations d’information, de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l’employeur,
— prononcer la déchéance du droit de la S.A. CONSUMER FINANCE aux intérêts en sorte qu’il ne peut être redevable à son égard que de la somme prêtée au principal soit 16 000,00 euros,
— dire qu’en manquant à son obligation de mise en garde elle a engagé sa responsabilité de sorte que le contrat de crédit n’a pas été valablement formé,
en tout état de cause de :
— dire qu’il pourra régler le solde de la dette due à la S.A. CONSUMER FINANCE à hauteur de 25,00 euros par mois jusqu’à parfait paiement de la somme,
— suspendre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la S.A. CONSUMER FINANCE à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la S.A. CONSUMER FINANCE déposées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 11 février 2025, les parties, représentées par leur conseil maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs écritures.
La Présidente soulève la question du respect des règles du code de la consommation, notamment forclusion, pour assurer le respect du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 17 801,26 euros assortie des intérêts conventionnels au titre de la déchéance du terme du crédit affecté qu’elle a accordé à ce dernier le 28 juin 2022.
Toutefois, elle ne produit aucun historique des règlements aux débats de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de prendre connaissance de la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de forclusion.
Il en résulte que le tribunal ne peut s’assurer de la recevabilité de l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE dès lors qu’il est dans l’impossibilité de vérifier le cas échéant, l’absence d’écoulement du délai de forclusion biennal.
La S.A. CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La S.A. CONSUMER FINANCE, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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