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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M44F
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [T] [R], salarié de la S.A. [5] comme maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([13]) du Maine-et-[Localité 14], qui a notifié à la société [5], par courrier du 31 mai 2023, la décision attribuant à monsieur [R] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le 13 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [13] ayant attribué à monsieur [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er mars 2023.
Le 18 janvier 2024, la [12] a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 14 novembre 2023, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 11 mars 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [R].
La S.A. [5], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la [13] n’a pas transmis au médecin mandaté par la société [5] la copie du rapport établi par la [12] malgré sa demande ;
— Déclarer en conséquence inopposable à la société [5] le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] est surévalué ;
— Ramener en conséquence le taux d’IPP de monsieur [R] à 8% ;
A titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit,
— Désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] ;
— Demander à la [13] de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R].
Elle fait valoir tout d’abord que la décision d’attribution du taux d’IPP de 10% à monsieur [R] lui est inopposable, faute pour la [12] d’avoir transmis au Docteur [U] le rapport qu’elle a établi, alors qu’elle en avait fait la demande le 7 février 2024.
Il s’agit pourtant d’une obligation prévue par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
L’absence de communication de ce rapport empêche tout débat sur la décision rendue par cet organisme.
Sur le fond, elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [U], qui indique que seule une limitation certaine légère du mouvement d’élévation a été mise en évidence, ce qui justifie un taux d’IPP de 8% au maximum.
Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2025, la [11] demande au tribunal de :
— Débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision de la caisse attributive d’un taux d’IPP de 10%.
Elle rappelle que c’est le secrétariat de la [12], et non la caisse, qui transmet une copie de son rapport au médecin mandaté par l’employeur.
Par ailleurs, la [12] n’étant pas une instance juridictionnelle soumise au principe du contradictoire, l’absence de transmission du rapport ne peut être sanctionné par une décision d’inopposabilité.
En l’espèce, elle justifie que le secrétariat de la [12] a transmis par courrier du 17 novembre 2023 au Docteur [U] copie de son rapport du 14 novembre 2023.
Elle fait valoir que le taux retenu, constitué par la fourchette basse, est conforme au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Elle relève que la société demanderesse n’apporte aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par la [12].
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation très légère de plusieurs mouvements, le taux d’IPP peut être fixé à 8%.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [R]
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale précise que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la [12] a rendu son avis lors de sa séance du 14 novembre 2023 et que dès le 17 novembre 2023, le secrétariat de la [12] a adressé au Docteur [U] « la copie du rapport de la [12] du 14/11/2023, conformément à l’article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale ».
Les formalités prévues par cet article ayant été parfaitement respectées, avant même la demande formulée le 7 février 2024, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [R]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [R] a présenté une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, dominante.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 22 février 2023 a retrouvé une limitation très légère de quelques mouvements en abduction, antépulsion, rotation interne et rotation externe. Les mouvements en adduction, rétropulsion, main-vertex et main-lombes sont par contre normaux.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires
prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu du fait que quatre mouvements seulement sont limités, et du caractère très léger de cette diminution, il convient de fixer le taux d’IPP à 8%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [7].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. [5] de sa demande d’inopposabilité ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [T] [R] du 5 mars 2020, opposable à la S.A. [5] dans ses rapports avec la [9], est fixé à 8% ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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