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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 5 ] c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00968 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQK3
N° MINUTE 25/00057
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [5]
En la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [Z] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :10 MARS 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 16 octobre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SARL [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [6] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [I] [Y] [F], des suites de l’accident du travail du 9 décembre 2022, consolidé à la date du 13 janvier 2023, pour des séquelles de fracture du poignet droit chez un droitier avec déficit fonctionnel et perte de force à droite.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [X].
Le rapport médical a été déposé le 14 octobre 2024. Il conclut à un taux de 5% compte tenu d’une raideur légère avec conservation des mouvements dans le secteur favorable (et l’évaluation de la perte de force de préhension n’étant pas faite de manière objective – pas d’évaluation avec un dynamomètre).
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL [5] a repris ses écritures déposées le 23 octobre 2024 tendant en substance à l’entérinement du rapport du Docteur [E] [X], et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice, ne disposant d’aucun argument permettant de défendre utilement le taux initialement fixé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, les conclusions du médecin expert ne sont pas contestées par la caisse.
Il convient en conséquence de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente conservé par Monsieur [I] [Y] [F] des suites de l’accident du travail du 9 décembre 2022, consolidé à la date du 13 janvier 2023.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [5] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la SARL [5] et la [6] [Localité 10], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [Y] [F] à 5% au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 décembre 2022, consolidé à la date du 13 janvier 2023,
CONDAMNE la [6] [Localité 10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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