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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 24/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G352
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Société NASSE & MARCHAND DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans et lui demande de condamner la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à lui payer la somme totale de 4.990 euros, se décomposant comme suit :
La somme de 2.000 euros en indemnisation du mobilier abîmé (quatre chaises et une table de salle à manger, deux chaises d’enfants, des vêtements et draps, des coussins, un sommier et un matelas, un transat, quatre tableaux aquarelles réalisés par son épouse, un camescope…) ;La somme de 1.100 euros à titre « divers » ;La somme de 539 euros correspondant à la facture de garde-meubles ;La somme de 351 euros correspondant à ses frais d’avocat pour les démarches de résolution amiable du litige et de conciliation ;La somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.La somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir signé le 17 octobre 2023 un contrat de garde-meubles avec la société DEMECO NASSE et MARCHAND de SAINT [Localité 3], pour la période allant du 17 octobre au 31 décembre 2023, pour six conteneurs de 8 m3 et un mobilier stocké hors caisse, moyennant le prix de 538,90 euros. Il indique que le 3 janvier 2024, à l’ouverture des conteneurs, une quantité d’eau importante sortait de certains conteneurs, ayant endommagé leur contenu. Le mobilier très abîmé est parti directement à la déchetterie. Beaucoup de leurs meubles et affaires personnelles ont été endommagés par cette eau. Monsieur [B] produit des photographies. Il indique et justifie avoir tenté à plusieurs reprises de trouver un arrangement à l’amiable et de concilier, sans succès. Il indique ne pas pouvoir fournir les factures d’achat des meubles et objets endommagés, car elles se trouvaient dans les conteneurs et ont été détruites par l’eau, tout comme son passeport, son carnet de santé. Pour les aquarelles peintes par son épouse, il indique ne pas pouvoir fournir de factures et précise qu’elle fait des expositions de ses toiles. Il précise que le linge souillé a été lavé par la société défenderesse, mais non repassé.
Par conclusions n°1, la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT, exerçant sous l’enseigne « DEMECO », demande au tribunal de limiter la demande de Monsieur [B] à la somme de 800 euros, de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société de déménagement précise qu’un contrat de garde-meubles et un contrat de déménagement ont été signés entre les parties et que ce ne sont pas les mêmes responsabilités qui sont engagées, et que c’est le contrat de dépôt qui s’applique en l’espèce. Elle précise avoir fait nettoyer le linge abîmé. Elle indique que dans le contrat de garde-meubles, le demandeur doit justifier du quantum de ses demandes et le tribunal ne saurait évaluer l’indemnité compensatrice de manière forfaitaire. Elle précise qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés et que la jurisprudence accorde une indemnité de dépréciation lorsque les dommages sont esthétiques ou de faible ampleur et ne nuisent pas à l’utilisation du meuble. Elle précise que le déménageur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée. Elle demande au tribunal de ne pas faire droit aux demandes de Monsieur [B] de remboursement du prix du garde-meubles, la prestation ayant été réalisée, des frais d’avocat ni enfin en réparation d’un quelconque préjudice moral.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 ; elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 9 janvier 2025 pour échange des pièces et conclusions. A cette audience du 9 janvier, Monsieur [U] [B] était présent, et la société NASSE et MARCHAND DEMENAGEMENT également, représentée par son conseil. Il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience du 9 janvier 2025, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le fond
Il résulte des débats et des pièces produites que deux contrats ont été conclus entre Monsieur et Madame [B] et la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT, un contrat de garde-meubles et un contrat de déménagement.
Il est constant que les dégâts causés aux meubles et divers objets appartenant au demandeur l’ont été lors des opérations de garde-meubles et non lors du déménagement ultérieur.
C’est donc le contrat de garde-meubles n°3790 en date du 17 octobre 2023 et ses conditions générales de vente qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce. La garantie « Rubis » n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elle ne concerne que le contrat de déménagement.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros de mobilier (table, chaises et buffet de salon) et 1.100 euros de « divers » (linge de lit, vêtements, camescope, tableaux…)
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1927 du code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
En vertu de l’article 1928, 2° du code civil, la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur s’il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Il résulte des articles 1927 et 1928 du code civil, auxquels renvoie l’article 14 du contrat de garde-meubles souscrit par les parties, que le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution, que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait ou en cas de force majeure, sont à la charge du déposant.
De plus, l’article 16 des conditions générales du même contrat exige la présence du propriétaire des objets déposés ou de son mandataire à la sortie de son mobilier du garde-meubles.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] a confié ses biens à la société NASSE ET DEMENAGEMENT le 17 octobre 2023 pour les garder durant plusieurs semaines.
S’agissant de l’état de ces biens au jour de leur dépôt, ils sont présumés avoir été déposés en bon état au garde-meubles. S’agissant de leur restitution, l’article 16 du contrat de garde-meubles litigieux prévoit que le client doit être présent à la sortie de son mobilier du garde-meubles, ce qui était le cas en l’espèce et qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Il résulte des débats et des pièces produites, notamment les photographies versées aux débats par Monsieur [B], que les conteneurs dans lesquels ses meubles ont été stockés par la société NASSE ET DEMENAGEMENT ont pris l’eau, de l’eau coulant même des conteneurs lors de leur ouverture au début du mois de janvier 2024.
La société défenderesse le reconnaît dans ses conclusions n°1, en indiquant : « il est constant que les dommages sont imputables aux opérations de garde-meubles puisqu’il s’agit de dommages de mouille ayant notamment endommagé le conteneur de garde-meubles. On voit bien également sur les photographies que les meubles ont été affectés par la mouille pendant une longue période. »
Les dommages constatés sur les meubles appartenant à Monsieur [B] sont donc imputables à la négligence de la société NASSE ET DEMENAGEMENT et au manquement à ses obligations contractuelles par cette dernière, laquelle engage sa responsabilité et doit répondre des préjudices en résultant.
L’examen des pièces produites par le demandeur indique que les dégâts ont affecté différents biens et notamment :
Une table de salle à manger, un buffet et quatre chaises,Des cartons de vêtements et de draps,Des coussins,Des chaises d’enfants,Un transat,Un caméscope,4 aquarelles réalisées par l’épouse de Monsieur [B],Divers papiers, factures, passeports, carnets de santé… Un sommier et un matelasPour justifier de la valeur vénale de ces biens, Monsieur [B] indique que pour la plupart des meubles, il ne peut pas produire de factures, car elles ont été détruites dans le dommage puisqu’elles étaient stockées au même endroit, et que par exemple pour des meubles anciens ou les aquarelles peintes par son épouse, il ne possède pas de factures. Il produit des factures de meubles équivalents neufs achetés dans des magasins, ou des annonces d’un site internet, « le bon coin », concernant des tables du même style que leur table endommagée.
Pour certains éléments, et notamment les cartons de vêtements et de draps mouillés et salis par l’eau, il n’est pas contesté que la société NASSE ET DEMENAGEMENT a fait procéder à un nettoyage de ces éléments, mais Monsieur [B] estime que cela n’a pas entièrement résolu le problème, les vêtements et draps ayant été rendus non repassés et sentant encore fortement l’humidité.
La société NASSE ET DEMENAGEMENT a indiqué dans ses conclusions n°1 reprises à l’audience que selon elle la réclamation de Monsieur [B] ne pouvait prospérer qu’à hauteur de la somme de 800 euros.
Pour le surplus, le demandeur précise s’être rendu à l’entreprise de déménagement et garde-meubles, avoir fait part de son mécontentement au patron, lui avoir adressé également une lettre recommandée avec accusé de réception détaillant ses préjudices, sans avoir obtenu de réponse satisfaisante de sa part. Il n’a pas non plus obtenu de réponse suite à la lettre envoyée par son assurance de protection juridique et la tentative de conciliation n’a pas abouti, la société défenderesse n’y ayant pas donné de suite favorable (le conciliateur Monsieur [G] ayant indiqué dans son procès-verbal de constat d’échec de la conciliation « une absence constante de réponses aux courriers et prises de contact auprès de la société »).
Il convient donc, en considération de l’ensemble de ces éléments et des photos et pièces produites, étant précisé que les meubles et objets touchés par l’eau et l’humidité doivent être en partie remplacés ou nettoyés, du fait que les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’étendue exacte des dommages causés à chacun des biens, et la vétusté relative de ces biens qui n’étaient pas neufs, d’évaluer le préjudice matériel global de Monsieur [B] à la somme de 2.500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NASSE ET DEMENAGEMENT à payer au demandeur la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages résultant des infiltrations d’eau dans les conteneurs.
Sur la demande de remboursement de la facture de garde-meubles Monsieur [B] demande le remboursement de la somme de 539 euros à ce titre.
Il convient d’une part de préciser que la facture n°123110084 est d’un montant de 538,90 euros et d’autre part que la majorité des biens confiés par Monsieur [B] à la société n’a pas été endommagée. En effet, à la lecture de la déclaration de valeur, l’on constate que la prestation de garde-meubles a été correctement exécutée par la défenderesse pour la grande majorité des meubles confiés par le client, et notamment des commodes, lits, armoires, table, chaises de cuisine, lave-linge, canapés, fauteuils, tables de chevet, lampes, bibliothèque, meuble TV, meuble bar etc… La prestation a été exécutée par la société défenderesse.
Il en résulte que Monsieur [U] [B] sera débouté de cette demande de remboursement de la facture de garde-meubles.
Sur la demande de remboursement des frais d’avocat à hauteur de 351 eurosMonsieur [B] justifie avoir engagé et réglé des frais d’avocat pour tentative de règlement amiable de son litige, qui n’a pu aboutir suite au comportement de la société NASSE ET DEMENAGEMENT qui n’a pas apporté de réponse ; il produit deux factures d’un montant total de 351 euros.
Il justifie également que son assurance de protection juridique ne prend pas en charge ces frais au titre de son contrat.
Il résulte de ces éléments que la société NASSE ET DEMENAGEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 351 euros en remboursement de ses frais d’avocat.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et financierIl convient de préciser que le préjudice financier de Monsieur [B] a déjà été traité précédemment.
Monsieur [B] fait état en outre d’un préjudice moral qu’il chiffre à la somme de 1.000 euros.
Il fait état des désagréments et retentissements de cette affaire pour lui et pour son épouse, qui aurait été hospitalisée.
La société NASSE ET DEMENAGEMENT demande au tribunal de ne pas retenir de préjudice moral ni pour Monsieur [B], ni pour son épouse, indiquant que cette dernière n’est pas partie à la procédure.
Il est vrai que Madame [B] n’est pas partie à la procédure et elle ne peut donc prétendre à quoi que ce soit dans le cadre de la présente instance.
En revanche, en considération du nombre de biens endommagés par l’eau, des démarches effectuées par Monsieur [B], du retentissement psychologique nécessairement subi par lui, il y a lieu de considérer que son préjudice moral est caractérisé et de l’évaluer à la somme de 800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NASSE ET DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [U] [B] de paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté de cette demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi dans le cadre du contrat de garde-meubles numéro 3790 en date du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de remboursement de la facture n°123110084 de garde-meubles ;
CONDAMNE la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 351 euros en remboursement de ses frais d’avocat pour la tentative de résolution amiable du litige ;
CONDAMNE la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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