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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH67
N° de Minute : 25/00252
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
S.C.I. GUIMAX
C/
[C] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. GUIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°1765/25 – Page KB
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11/06/2020, la SCI GUIMAX a donné à bail à Monsieur [C] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 410€ et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GUIMAX a adressé un courrier de mise en demeure le 12 novembre 2022 d’avoir à régler la somme de 1676,45 €.
Puis Monsieur [C] [L] quittait le logement fin mai 2023 sans régler le solde de la dette et sans laisser de nouvelle adresse.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 09 février 2024 d’avoir à régler la somme de 2926,72 €.
La SCI GUIMAX a ensuite saisi le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de LILLE d’une requête en injonction de payer, laquelle était rejetée par ordonnance du 13 juin 2024 ;
Elle a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme en principal de 2885,23 €, la somme de 128,46 € à parfaire, au titre des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024, date de la mise en demeure, et à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCI GUIMAX, représentée par son conseil a déposé son dossier de plaidoirie.
Monsieur [C] [L], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice établi par procès-verbal de recherche sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, Monsieur [C] [L] n’ayant pas été cité à personne.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI GUIMAX produit copie du contrat de bail du 11 juin 2020 par lequel Monsieur [C] [L] s’est engagé à régler le loyer d’un montant de 410 €, outre les provisions pour charges d’un montant de 30 € aux termes convenus et un décompte démontrant que Monsieur [C] [L] reste lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie, la somme de 2885,23 € à la date du 05 février 2024 ;
Absent à la procédure, Monsieur [C] [L] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2885,23 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens,
RG n°1765/25 – Page KB
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GUIMAX, Monsieur [C] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à régler à la SCI GUIMAX la somme de 2885,23 € (décompte arrêté au 05/02/2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à régler à la SCI GUIMAX une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SCI GUIMAX pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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