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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3H6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [T] [R]
née le 27 Août 1958 à [Localité 1] (84),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [P] [M],
née le 13 août 1983 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [G] [X],
né le 6 juillet 1986 à [Localité 4] (AISNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [U] [Z] (Les Bâtisseurs de Provence),
entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 800 846 115, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE, « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE », entreprise régie par le Code des assurances, n° SIRET 779.838.366.00028, dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
SAS immatriculée au RCS sous le N° 452.624.992, dont le siège est [Adresse 5], devenue depuis la compagnie d’assurances SAS ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804.125.391 ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] est propriétaire d’une parcelle à [Localité 7]. Mme [P] [M] et M. [G] [X] ont acquis la parcelle voisine de celle de Mme [R] qu’elle surplombe.
Dans le cadre de leurs travaux de construction, les consorts [O] ont fait réaliser par M. [Z] [U] exerçant sous l’enseigne « Les bâtisseurs de Provence », une maison et un mur de soutènement, en 2020.
Le mur de soutènement a basculé lors d’un épisode pluvieux d’octobre 2021 sur le terrain de Mme [R].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [M], M. [X], M. [U] et Groupama Rhône Alpes Auvergne. M. [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 13 août 2024.
Par acte du 7 février 2025, Mme [R] a fait assigner Mme [M] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins d’obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de remise en état de la limite de leur parcelle outre le paiement de diverses sommes.
Par actes des 8 et 16 avril 2025, Mme [M] et M. [X] ont fait assigner en intervention forcée M. [U], Groupama et la SAS Axelliance creative solutions devant le tribunal judiciaire.
La jonction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 16 octobre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
juger que, à tort, depuis 2021 aucune mesure n’a été prise par les consorts [W] pour l’enlèvement du mur litigieux lui permettant ainsi de clore à nouveau sa propriété, en conséquence et à titre conservatoire, juger qu’elle peut faire choix d’un professionnel pour enlever la partie de mur effondré et la partie de mur menaçant de s’effondrer, avant de clore à nouveau sa propriété, pour le compte de qui il appartiendra, ordonner sous astreinte aux consorts [W] de procéder à l’enlèvement sous astreinte de 250 euros par jours de retard, passé le délai de 1 mois après le prononcé de la décision à intervenir,juger que dans l’hypothèse où elle prendrait en charge ces travaux, le montant de la facture ne pourra ultérieurement être sujet à discussion, et portera intérêts de droit entre la présente décision et le remboursement complet de l’intervention,condamner les consorts [W] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
débouter Mme [R] de l’ensemble des ses demandes, condamner Mme [R] et M. [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, la société Groupama et la SAS Axelliance creative solutions demandent au juge de la mise en état de :
mettre hors de cause la SAS Axelliance (devenue Entoria) en qualité de courtier, n’ayant aucun lien de droit avec la société Les bâtisseurs de Provence, juger que la société Groupama ne s’oppose pas à ce que Mme [R] puisse faire le choix d’un professionnel pour enlever la partie du mur effondré.
M. [U] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure conservatoire
En application de l’article 789 4°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
En l’espèce, il est constant que le mur de soutènement des terres de la parcelle des consorts [W] (parcelle supérieure) s’est effondré sur la parcelle de Mme [R] (parcelle inférieure). Ce mur a basculé à la suites d’intempéries survenues courant octobre 2021.
L’expert judiciaire a conclu que la responsabilité du sinistre était imputable aux malfaçons de M. [U].
Sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur les responsabilité des parties défenderesses, Mme [R] est bien fondée à solliciter d’être autorisée à faire enlever, par un professionnel de son choix, le mur effondré de sa parcelle, outre la partie du mur qui menace de s’effondrer.
Mme [R] sollicite dans le même temps de condamner les consorts [W] à procéder à l’enlèvement sous astreinte. Toutefois, une telle condamnation n’a pas lieu d’être dès lors qu’il est fait droit à sa demande d’être autorisée à faire procéder elle-même aux travaux.
Enfin, il n’appartient pas au juge de la mise en état de préjuger de la prise en charge des travaux ou de leur montant.
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des débats que la SAS Axelliance creative solutions a la qualité de courtier d’assurance et non d’assureur de M. [U]. Cette société a d’ailleurs été mise hors de cause devant le juge des référés. Par conséquent, elle n’a pas qualité à défendre dans la présente instance et sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Il convient de condamner les consorts [W] à payer à Mme [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Autorise Mme [T] [R] à faire procéder par un professionnel aux travaux suivants :
enlèvement de la partie du mur de soutènement effondrée, enlèvement de la partie du mur qui menace de s’effondrer ;
Met hors ce cause la SAS Axelliance creative solutions en sa qualité de courtier d’assurance ;
Condamne Mme [P] [M] et M. [G] [X] à payer à Mme [T] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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