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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00666 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGH
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
26 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] veuve [C] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2248
DÉFENDERESSE
[1] [Localité 5] [4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est décédé le 2 février 2022. Par courrier formulaire complété le 21 août 2022, Madame [U] [X] veuve [J] a sollicité auprès de la [3] [Localité 5] le versement du capital décès.
Par courrier du 1er septembre 2022, la [3] [Localité 5] lui a notifié un refus d’attribution du capital décès au motif que les conditions de l’article R 313-6 du Code de la sécurité sociale n’étaient pas réunies.
Le 24 septembre 2022, Madame [U] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Par décision suivant séance du 15 novembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier adressé le 28 février 2023, Madame [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de refus de la [3] Paris et la décision subséquente de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, Madame [U] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et sollicite le versement du capital décès de son conjoint décédé le 2 février 2022 en expliquant qu’il percevait une pension de retraite depuis le 1er janvier 1990 en sorte que les conditions de versement du capital décès sont réunies et que le refus que lui oppose la Caisse est infondé.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [3] Paris, régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Madame [U] [X] en raison du manque de pièces de nature à caractériser que les conditions du versement du capital décès étaient réunies au cas présent en sorte que la Caisse a pu valablement lui opposer un refus en application de l’article R 313-6 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L’article L 361-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. »
L’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Il s’ensuit que l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L 361-1 du Code de la sécurité sociale se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Au cas présent, la requérante a formé sa demande le 21 août 2022, soit dans le délai de deux ans en sorte que sa demande est recevable.
Toutefois, il lui appartient de démontrer que les conditions de versement du capital décès sont réunies.
Le seul fait que Monsieur [F] [J] percevait une pension de retraite depuis le 1er janvier 1990 ne peut suffire à fonder le règlement du capital décès.
Ainsi, l’article R 313-6 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile. »
La requérante ne verse aucun document qui permettrait d’établir qu’elle se trouve dans la situation prévue par ces dispositions en sorte qu’elle ne produit aucun élément de nature à contredire la décision de la Caisse.
En conséquence, c’est à bon droit que la [3] [Localité 5] a refusé le versement du capital décès et il convient de déclarer la demande de Madame [U] [X] recevable mais mal fondée et de rejeter son recours contre la décision de la Caisse du 01 septembre 2022.
Partie perdante au procès, Madame [U] [X] supporte les dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de Madame [U] [X] recevable mais mal fondée,
REJETTE le recours de Madame [U] [X] contre la décision de la Caisse du 01 septembre 2022,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [X].
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00666 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [X] veuve [C] [F]
Défendeur : [1] [Localité 5] [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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