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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 5 déc. 2024, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01527 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBPH
AFFAIRE : [O] [C] épouse [R]/ [T] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [R]
née le 17 Août 1987 à PARIS (75011)
56 rue Panoyaux
75020 PARIS
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 17 Septembre 1986 à GONESSE (95190)
13 boulevard Jules ferry
95190 GONESSE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me GASPARI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [C] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 janvier 2017 devant l’officier d’état civil de Gonesse (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [O] [C] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil enregistrée au greffe le 31 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation à l’audience du 04 octobre 2021.
A cette audience, l’épouse demanderesse a comparu seule, assistée de son avocat.
Elle a maintenu sa demande de divorce et n’a formé aucune demande de mesure provisoire.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à sa dernière adresse connue, le conjoint défendeur n’a pas comparu.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et réservé les dépens.
Par acte délivré le 7 juin 2022 transmis au greffe le 9 juin 2022, madame [O] [C] a assigné monsieur [T] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de son assignation, elle demande au juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise de :
Juger que les époux [R] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ;Prononcer le divorce des époux [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [R] célébré le 21 janvier 2017 par devant l’Officier d’Etat civil de PARIS (75020) ainsi qu’en marge des actes prévus par la Loi ;Juger que Madame [O] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ; Donner acte à Madame [O] [C] de la proposition émise dans le dispositif de la présente assignation relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Juger qu’il n’y pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,Fixer les effets du divorce au 30 novembre 2018, date de séparation effective du couple ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été radiée pour défaut de production des actes d’état civil, par ordonnance du 5 janvier 2023, et a été réinscrite après radiation le 16 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS TRANSMISES LE 5 SEPTEMBRE 2023
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Madame [C] a transmis au greffe par voie électronique des conclusions comportant actualisation de ses ressources, sans justifier les avoir transmises au défendeur non comparant par voie de commissaire de justice, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction.
Ces conclusions seront donc jugées irrecevables au regard de l’article précité.
Il sera donc statué uniquement sur l’assignation en divorce, dont il est justifié qu’elle a régulièrement été signifiée au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 7 juin 2022. Madame [C] indique que les époux ont cessé toute communauté de vie en novembre 2018. Elle indique qu’elle s’est installée au domicile de ses parents à Paris depuis sa rupture avec Monsieur [R], et indique verser aux débats une pièce n°3 intitulée « attestation d’hébergement », visée au bordereau joint à son assignation mais qui n’est pas incluse dans son dossier de plaidoirie. Elle indique en outre verser ses avis d’imposition 2020 et 2021, mais ne joint que l’avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 à son dossier de plaidoirie. Elle vise en outre une pièce n°6 intitulée « quittance de loyer », qui n’est pas non plus produite dans son dossier de plaidoirie. Enfin, les bulletins de paie versés datent de 2023 et en tout état de cause, le fait que le seul nom de Madame [C] y soit indiqué est insuffisant à conclure qu’elle vit seule à l’adresse indiquée.
Il est par conséquent insuffisamment démontré qu’à la date de l’assignation les époux étaient séparés depuis au moins 2 ans à compter de l’assignation en divorce.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
Les dépens seront mis à la charge de madame [C].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il n’est pas justifié d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions transmises par Madame [C] par voie électronique le 5 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [C] pour le surplus ;
CONDAMNE madame [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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