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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAESK
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3] – Chez Monsieur [K] [N] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAESK
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [T], portant sur 2624,11 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux de 18,40 % l’an à compter du 22 décembre 2023, et sur 7664 €, avec intérêts au taux nominal de 4,70 % l’an à compter du 28 mars 2025, dont une indemnité de résiliation de 569,73 €, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article R 312-35 du même code ajoute: " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. "
Le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 14 février 2020, entre M. [T], et la société BNP Paribas, qui verse aux débats les relevés de compte depuis le 7 février 2023. L’historique du compte indique des soldes créditeurs, puis débiteurs à compter du 29 juin 2023.
A partir de cette date, il reste un solde débiteur de 2624,11 €, que M. [T] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
2/ Sur le crédit de 13 000 € ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 28 octobre 2020, par M. [T] et la société BNP Paribas, qui portait sur 13 000 €, remboursable en 68 mensualités consécutives de 235,30 € au taux nominal de 4,70 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°17), que le débiteur reste devoir 7121,65 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 569,73 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [T] est condamné à payer 7122,65 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde de crédit de 13 000 €, conclu le 28 octobre 2020, outre intérêts au taux de 4,70 % l’an, à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] à payer 2624,11 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [T] à payer 7122,65 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 28 octobre 2020, avec intérêts au taux de 4,70 % l’an à compter du 30 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [T] à payer 500 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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