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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03904 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4OT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [Y], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [S]
né le 22 Août 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 13 novembre 2023, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [S], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 399,38 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 58,9 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 399 euros.
Le 14 novembre 2023, à 14h30, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Par courrier simple du 5 mai 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 7 mai 2025 à Monsieur [B] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2074 euros, et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 188,3 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 juillet 2025, signifiée à étude, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 3048,98 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 17 juillet 2025 (mois de juin 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La société d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 août 2025.
Le 16 décembre 2025, à 10h, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la société d’HLM ALLIADE HABITAT, demandeur représenté avec un pouvoir, se désiste de sa demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 5271,91 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, échéance proratisée du mois de décembre 2025 incluse ; étant observé que Monsieur [B] [S] a quitté définitivement le logement le 13 décembre 2025.
Monsieur [B] [S], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [B] [S] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la société d’HLM ALLIADE HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [S], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, la société d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance proratisée du mois de décembre 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 5271,91 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la société d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 5271,91 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [S] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 5271,91 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2074 euros et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement datés 7 mai 2025, de l’assignation du 31 juillet 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 4 août 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 5 mai 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société d’HLM ALLIADE HABITAT renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 5271,91 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2074 euros et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement datés du 7 mai 2025, de l’assignation du 31 juillet 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 4 août 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 5 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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