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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2025, n° 22/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01811 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01811 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYY2
N° minute : 25/140
Code NAC : 71F
AD/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
Mme [W] [T] épouse [Z], ès qualité d’héritière indivise de [P] [T]
née le 06 Septembre 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [E] [T] épouse [H], ès qualité d’héritière indivise de [P] [T]
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [9], sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic la société VACHERAND IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE sous le n° 909 558 645 domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [T] épouse [Z] et Mme [E] [T] épouse [H], héritières indivise de M. [P] [T], sont copropriétaires dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 15], constitué de deux bâtiments.
Le Syndic de cette résidence est la société SA Nexity Lamy.
Par assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mars 2022, plusieurs résolutions ont été adoptées dont la résolution n°14 relative à des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A et la proposition de l’entreprise Degardin a été retenue, et la résolution n°15 relative aux honoraires du Syndic sur travaux.
Mme [W] [T] épouse [Z] a obtenu suite à cette assemblée générale, la possibilité de faire établir un autre devis quant à ces travaux de réfection de la toiture d’un montant inférieur de l’ordre de 23 000 à 39 000 euros. Elle a également découvert que le pouvoir établi par Mme [B] avait permis l’adoption de ladite résolution avait été signé postérieurement à l’assemblée générale.
Par acte de Commissaire de justice en date du 23 juin 2022, Mme [W] [T] épouse [Z] et Mme [E] [T] épouse [H] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’annulation des résolutions n°14, 14-2, 14-5 et 15 de l’assemblée générale des Copropriétaires de la [Adresse 11] du 22 mars 2022.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 03 avril 2025 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [W] [T] épouse [Z] et Mme [E] [T] épouse [H] sollicitent sur le fondement des dispositions 802 et suivants du code de procédure civile, 2,3, 10 et suivants, 22 à 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
— ordonner en tant que de besoin, la révocation de l’ordonnance de clôture,
— constater que Mmes [W] [T] et [E] [T], ès qualité d’héritières indivises de M. [P] [T], se désistent de leur instance et de leur action,
— constater que le [Adresse 13] [Adresse 6] Le [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice la société Vacherand Immobilier, accepte purement et simplement le désistement,
— constater en conséquence le caractère parfait dudit désistement,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de leurs intérêts, Mmes [W] et [E] [T] indiquent que suite à l’ordonnance de clôture, un accord est intervenu entre les parties, mettant fin au litige. Elles précisent se désister de leur instance et de leur action, lequel a été accepté par la partie défenderesse. Elles sollicitent que le caractère parfait de leur désistement soit constaté.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 03 avril 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, le [Adresse 14] [Adresse 10] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile de :
— prendre acte de l’acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de Mme [W] [T] épouse [Z] et Mme [E] [T] épouse [H] par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Mitouard,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses intérêts, le Syndicat de Copropriétaire indique accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [T] épouse [Z] et Mme [E] [T] épouse [H].
L’ordonnance de clôture a été intervenue en date du 12 décembre 2024.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, en vertu de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, compte de l’accord intervenue entre les parties après l’ordonnance de clôture, il conviendra donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de prononcer la clôture en date du 3 avril 2025.
Par ailleurs, il conviendra également de constater le désistement parfait de l’instance et de l’action et de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE la clôture en date du 3 avril 2025,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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