Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 mai 2026, n° 24/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL MANENTI & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 18 Mai 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03816 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTS2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [C]
né le 13 Octobre 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [D] [I]
né le 28 Décembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET D’AVOCATS CAPELA AVOCAT, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] était salarié en qualité de cadre de la SAS La Compagnie des Forestiers du 1er mars 2013 au 20 novembre 2022 ; M. [D] [I] occupe un emploi de cadre au sein de cette société.
Par acte du 29 octobre 2021, Mme [Y] [R], ancienne salariée de la SAS La Compagnie des Forestiers ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cédé à M. [L] [C] et M. [D] [I] 125 actions à chacun qu’elle détenait dans le capital social, moyennant le prix de 10 000 euros dû par chacun des cessionnaires.
M. [P] [K], président de la société, a payé à Mme [R] le prix de cession.
Dans le courant de l’année 2022, M. [L] [C] a conclu avec la SAS La Compagnie des Forestiers une rupture amiable de son contrat de travail.
Par acte du 26 juillet 2022, il a cédé à M. [D] [I] les 125 actions qu’il détenait, moyennant le prix de 10 000 euros.
Par courriers recommandés des 13 février 2023 et 29 mai 2024, M. [L] [C] a mis en demeure M. [D] [I] de lui payer la somme de 10 000 euros.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, M. [L] [C] a assigné M. [D] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros ; 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [L] [C] demande au tribunal de :
condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’acte de cession de parts sociales conclu le 26 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure ;condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner M. [I] aux dépens ; condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement fondée sur l’acte de cession de parts sociales, il fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, que la force obligatoire des contrats oblige M. [I] à s’acquitter de sa dette ; que la quittance produite ne revêt pas de valeur libératoire conforme à son libellé en l’absence de tout paiement effectif. Il ajoute que l’absence de paiement est reconnue par le débiteur ; que M. [I] déclare ainsi dans ses écritures que M. [C] n’ayant lui-même pas réglé le prix de cession des titres à Mme [R], il n’a jamais été envisagé qu’il perçoive une quelconque somme de sa part.
Il indique que la quittance mentionne expressément une réserve liée à l’encaissement du chèque ; que cette réserve n’a pas été levée en l’absence de paiement. Il affirme n’avoir jamais accepté de céder à titre gratuit ses parts sociales à M. [I] contrairement à ce que prétendent les témoignages produits par ce dernier dont la valeur probante est douteuse ; que les termes du contrat sont dénués de toute ambiguïté et doivent recevoir application.
En réponse aux conclusions adverses, il expose que le premier acte conclu antérieurement avec Mme [R] est sans incidence sur le contrat conclu entre MM. [C] et [I], dès lors qu’aucun lien ne les unit à Mme [R] en l’absence de pacte d’associés. Il conclut que l’unique élément de preuve tangible est l’acte de cession qu’il a conclu avec M. [W] prévoyant une cession onéreuse ; que la quittance a été émise sous réserve de l’encaissement d’un chèque qui n’a jamais été remis ; que si les parties s’étaient entendues sur une cession à titre gratuit, elles auraient formalisé en ce sens un second acte.
Il rappelle que M. [K] a payé à Mme [R] le montant dû en contrepartie de la cession des parts sociales, à titre de gratification pour les années de travail qu’il a effectuées au sein de la société et les résultats obtenus ; qu’il n’a jamais eu l’intention de renoncer à la récompense qu’on lui avait accordée en cédant ses titres à titre gratuit à M. [I], ce d’autant qu’il a renoncé à toute indemnité en démissionnant de son emploi.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par M. [I] au titre de la procédure abusive, il soutient que ses demandes sont fondées en droit et en fait ; que M. [I] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et ne démontre pas qu’il avait renoncé à tout paiement en contrepartie de la cession des titres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [D] [I] demande au tribunal de :
débouter M.[C] de l’intégralité de ses demandes ;condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner M. [C] aux dépens ; condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par M. [C], il soutient que les actes de cession conclus entre Mme [R] et MM.[C] et [I] ont été régularisés par M. [K], qui en a acquitté le prix afin d’asseoir le projet de reprise de la société. Il allègue qu’il était convenu entre les parties et M. [K] qu’ afin de préparer un projet de transmission de la société et dans le but de crédibiliser cette cession auprès des partenaires financiers, MM. [C] et [I] seraient détenteurs d’une fraction du capital social ; que les parties étaient d’accord pour régulariser la situation au plan financier lors de la vente de la société aux deux salariés, M. [K] ayant ainsi fait l’avance du prix de cession des parts à Mme [R].
Il relate que M. [C] a par la suite préféré quitter la société, de sorte qu’à été formalisée la cession de ses parts à M. [I], seul candidat repreneur ; qu’il n’a jamais été convenu que M. [I] paye un quelconque prix de cession à M. [C] dans la mesure où ce dernier n’avait pas réglé le prix de cession initiale des parts à Mme [R].
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que la réserve ne pouvait pas être levée en l’absence de remise de chèque. Il ajoute qu’aucun prix n’a été payé et qu’aucun chèque n’a été remis en conformité avec l’accord des parties. Il conclut à la mauvaise foi de M. [C] qui ne peut soutenir attendre le paiement du prix alors que l’acte de cession quittance un paiement sous réserve d’encaissement d’un chèque qui n’a jamais été remis.
Il indique que les parties profanes en droit entretenaient des relations de confiance et n’ont pas jugé nécessaire, compte tenu de leur accord commun sur une absence de paiement du prix, d’établir un acte de cession à titre gratuit par l’intermédiaire d’un professionnel du droit.
A l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, il fait valoir que M. [C] tire parti de la situation résultant de la générosité de leur employeur afin d’obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’une cession de titres qu’il n’a pas financée. Il précise que l’abus commis par M. [C] est évident en ce qu’il utilise un acte régularisé pour lui permettre de sortir définitivement de la société contre M. [I].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1359, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret N°80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, par acte du 26 juillet 2022 M. [C] et M.[I] ont conclu un acte prévoyant la cession par M. [C] à M. [I] des 125 parts sociales détenues dans le capital de la société La Compagnie des Forestiers, moyennant le prix de 10 000 euros, soit 80 euros par part sociale. Il est stipulé que “le prix a été payé comptant ce jour, ce que le cédant reconnaît et en consent bonne et valable quittance et décharge, sans réserve, autre que celle de l’encaissement du chèque”.
M. [C] réclame l’exécution de l’obligation au paiement et rapporte la preuve de son existence au moyen de l’acte écrit sous seing privé conclu le 26 juillet 2022 entre les parties qui stipule de manière claire le paiement d’un prix de cession de 10 000 euros et ne peut faire l’objet d’interprétation par le juge.
M. [I] reconnaît que le prix n’a pas été payé et conteste le caractère onéreux de la cession.
Or, l’exigence de la preuve littérale lui impose, pour prouver contre un écrit établissant un acte juridique, de produire un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Défaillant dans l’administration de cette preuve, il allègue la commune intention des parties qui se sont dispensées d’établir un écrit reconnaissant la gratuité de la cession des parts, compte tenu des rapports de confiance qu’elles entretenaient.
Or, M. [I], cadre dirigeant de la SAS La Compagnie des Forestiers, engagé dans un processus de reprise de la société, n’entretenait aucun lien particulier avec M. [C], salarié démissionnaire de la SAS, susceptible de le placer dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit stipulant la gratuité de la cession. Aucun rapport de confiance n’est établi entre les parties, dont les projets professionnels divergeaient lors de la cession des parts, de nature à dispenser le cessionnaire de fournir une preuve littérale.
M. [I] invoque son ignorance du droit, peu compatible avec l’exercice de ses fonctions d’encadrement et son engagement dans un projet de gouvernance de la SAS ; cette circonstance qui s’analyse en une négligence n’est au demeurant pas de nature à le dispenser de l’exigence de la preuve littérale.
M. [C] conteste sans varier le caractère gratuit de la cession ; M. [I] ne justifie d’aucun commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par l’attestation de M. [K] énonçant que dans la perspective d’une transmission de la société, les parties avaient convenu une cession gratuite des parts à M. [I], seul candidat repreneur en lice.
Dès lors, en l’absence de tout paiement, la quittance n’a pu produire d’effet libératoire et M. [I] a manqué à son engagement contractuel de paiement du prix de cession stipulé à l’acte du 26 juillet 2022.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024, date de réception de la mise en demeure du 29 mai 2024.
— Sur la demande formée par M. [C] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— Sur la demande reconventionnelle formée par M. [I] au titre de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande principale du demandeur. L’abus du droit d’agir de M. [C] est donc exclu.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il devra payer à M. [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de M. [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à M. [L] [C] la somme de 10 000 euros portant intérêts légaux à compter du 1er juin 2024 ;
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE en conséquence que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Languedoc-roussillon ·
- Retraite ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Santé au travail ·
- Assesseur ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Réserve ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Décès ·
- Juge
- Ayant-droit ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Contentieux
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Courrier
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.