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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLSK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q] (« PHARMACIE DU PROGRES »), entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de METZ sous le n°329 455 976 demeurant 5, rue de la Gare – 57300 HAGONDANGE
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Yann LE SERREC, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, immatriculée au RCS de METZ sous le n°329 879 712 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10 La Tannerie – B.P.50020 – 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me François BATTLE, Maître [T] [W],
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [Q] est pharmacien et exploite l’officine dénommée « PHARMACIE DU PROGRÈS », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 329 455 976.
Dans le cadre de son activité, il a confié depuis plusieurs années à la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, cabinet d’expertise comptable, la mission d’assurer la tenue de sa comptabilité et l’établissement des comptes annuels, notamment les bilans comptables.
Monsieur [Q] expose s’être précédemment heurté à des difficultés dans l’exécution de cette mission par le cabinet Sologest, et notamment à des retards dans la remise des documents comptables.
Le bilan clos au 31 mars 2024 n’a pas été remis au demandeur, et ce malgré deux mises en demeure adressées à la défenderesse, par courriers des 9 décembre 2024 et 20 janvier 2025, de sorte que Monsieur [Q] a saisi le juge des référés afin que la défenderesse soit condamnée à lui communiquer ledit bilan clos dans les plus brefs délais, sous astreinte.
*
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, Monsieur [Q] a assigné la société SOLOGEST, au visa des articles L721-5, L141-2 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Ordonner à SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de communiquer à Monsieur [N]
[Q] le bilan clos de la Pharmacie au 31 mars 2024, et ce sous astreinte de 300 euros
par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Monsieur [N] [Q] la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
La société SOLOGEST a constitué avocat par acte du 16 juin 2025, enregistré au greffe le 17 juin suivant.
Par conclusions enregistrées au greffe respectivement le 16 septembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société SOLOGEST demande au juge des référés de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
Mais dès à présent,
— Débouter Monsieur [N] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Par conclusions en réponse enregistrées le 4 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [N] [Q] a maintenu l’intégralité de ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, tout en précisant dans ses motifs que la demande n’avait plus d’objet.
Par conclusions n°2 enregistrées le 10 décembre 2025, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle a communiqué à Monsieur [N] [Q] le bilan clos de la pharmacie au 31 mars 2024 ;
— Débouter Monsieur [N] [Q] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Par dernières conclusions enregistrées le 16 janvier 2026, Monsieur [N] [Q] demande au Président de la Chambre Commerciale de :
— débouter SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à Monsieur [N] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut ordonner en référé l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [N] [Q] sollicite qu’il soit ordonné à SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de communiquer le bilan clos au 31 mars 2024, de la Pharmacie qu’il exploite, et ce sous astreinte.
En cours de procédure, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a communiqué le bilan en litige, de sorte que la demande faite à ce titre est désormais sans objet et ne figure plus au dispositif des conclusions de Monsieur [N] [Q].
Il en sera donné acte à la société défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse sollicitent la condamnation de l’adversaire aux dépens et l’octroi d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de cette prétention, Monsieur [N] [Q] expose que si la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a finalement transmis le bilan dont la communication était sollicitée, ce n’est que suite à l’introduction de la présente instance laquelle s’est en conséquence avérée nécessaire à la réalisation de l’obligation.
La défenderesse pour sa part expose que si le bilan litigieux n’a pas été remis à Monsieur [N] [Q] c’est en raison de l’absence de communication par ce dernier de l’ensemble des documents nécessaires à son établissement, les derniers éléments ayant été transmis le 26 juin 2025 après qu’elle les ait à nouveau sollicités, suite à la réception de l’assignation.
Il sera relevé que la lettre de mission conclue entre les deux parties précise expressément, au titre des obligations du client, que ce dernier s’engage à mettre à disposition de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission (pièce en demande n°1).
Il résulte par ailleurs des échanges versés aux débats par les deux parties que si effectivement le bilan clos au 31 mars 2024 a été remis à Monsieur [N] [Q] au cours de la présente instance, les difficultés relatives à la réalisation de la mission de l’expert-comptable ont donné lieu à de nombreux échanges entre les parties depuis près de deux années.
Au regard des éléments résultant de ces échanges, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.
L’équité, dès lors, ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte à la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de ce qu’elle a transmis le bilan clos au 31 mars 2024, relatif à l’exploitation par Monsieur [N] [Q] de la Pharmacie du Progrès ;
FAISONS masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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