Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 3 cabinet 1, 24 février 2026, n° 25/00509
TJ Metz 24 février 2026

Arguments

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  • Autre
    Obligation de communication des documents comptables

    La cour a constaté que la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a finalement communiqué le bilan en litige, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés pour obtenir la communication du bilan

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Partage des dépens en raison des circonstances de l'affaire

    La cour a décidé de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties, tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Metz, Monsieur [N] [Q], exploitant de la "PHARMACIE DU PROGRÈS", demande la communication de son bilan comptable clos au 31 mars 2024 par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, sous astreinte, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur l'exécution d'une obligation de faire et la répartition des dépens. La juridiction constate que le bilan a été communiqué en cours de procédure, rendant la demande principale sans objet. Elle décide de partager les dépens entre les parties et de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile, considérant que l'équité ne justifie pas une condamnation à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00509
Numéro(s) : 25/00509
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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