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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 23/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 04 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Novembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [Y] [E] [S]
N° RG 23/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLPB
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [P] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 936
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[Y] [E] [S]
la SELARL [2], vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant de 6 081,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 4 septembre 2025, l'[5] ([6]) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [J] le 13 juillet 2023, soit au-delà du délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [J] et sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de son montant.
Aux termes de son recours initial et de ses observations formulées oralement à l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [M] [J] ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours et reconnaît la dette mais fait valoir :
— que son activité dans le e-commerce a pris fin en 2021 et que depuis lors, il se trouve en recherche active d’emploi ;
— que la période post-covid a été très compliquée entraînant une situation de précarité pour lui et sa famille dans la mesure où ils ont dû retourner vivre chez ses parents pendant plus de 6 mois en 2022 ;
— qu’il perçoit uniquement le Revenu de Solidarité Active (RSA) et n’est pas en capacité de régler la dette dans son intégralité mais propose un échéancier de 25 euros par mois jusqu’à parfait paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 23 juin 2023 expirait le lundi 10 juillet 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 13 juillet 2023, est irrecevable.
Il appartient le cas échéant à Monsieur [J] de se rapprocher de l'[7] en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [J].
Monsieur [J] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [M] [J] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour une somme totale de 6 081,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à l'[7] la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [M] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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