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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00426 – N° Portalis DB22-W-B7I-R57V
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [A]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB22-W-B7I-R57V
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [A], tutrice de son fils Monsieur [Y] [A], a déposé le 08 août 2022 une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 14 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a fait droit à la demande de PCH volet aide humaine, sans réduction d’activité professionnelle, à hauteur de 92,26 heures par mois, soit un montant de 399,49 € par mois, à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2025.
Madame [D] [A], tutrice de son fils Monsieur [Y] [A] a formé le 15 novembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 janvier 2024, confirmé la décision du 14 septembre 2023.
Madame [D] [A], tutrice de son fils Monsieur [Y] [A], suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 12 mars 2024, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, Madame [D] [A], tutrice de son fils Monsieur [Y] [A], présente, a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’une PCH aide humaine avec réduction d’activité.
Elle expose être dans l’incompréhension des décisions de la MDPH tant pour [Y] que pour son autre fils [T] qui réside également avec elle et qui n’est pas placé sous mesure de protection.
Elle indique avoir exercé en qualité de Technicienne de l’intervention Sociale et des Familles (TISF) de 1980 à 2016 et avoir ensuite été placée en arrêt de travail. Elle ajoute être sans activité professionnelle depuis août 2022.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH;
Elle rappelle que l’aide humaine peut prendre plusieurs formes dont celle d’un aidant familial dont la prise en charge varie selon qu’il a dû réduire ou non son activité.
Elle précise que les échanges avec Mme [A] ne se font que par téléphone, cette dernière refusant toute visite au domicile et se rendant de façon exceptionnel au Pôle autonomie territorial (PAT).
Elle indique que le plan d’aide n’est pas continu puisque les demandes de renouvellement ne sont pas systématiquement déposées. Elle précise ainsi qu’une PCH aide humaine (sans réduction d’activité) a été accordée pour [Y] de 2017 à 2020 puis a cessé jusqu’au 1er août 2022, date de la demande querellée. Elle relève qu’en dépit de demande en ce sens, Mme [A] n’a jamais justifié d’une activité en août 2022 et d’une réduction de celle-ci pour remplir les fonctions d’aidante familiale.
Elle ajoute que Mme [A] confond les décisions entre [Y] et [T], précisant qu’entre 2020 et 2022 Mme [A] a été aidante familiale avec réduction d’activité pour [T], aucune demande de renouvellement n’ayant été depuis déposée pour [T].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions pour que Monsieur [Y] [A] bénéficie de la PCH – aide humaine sont réunies.
Le litige porte sur le montant de l’indemnisation de l’aidant familial, qui est de 4,24 € par heure ou de 6,36 € selon qu’il est justifié par l’aidant familial d’une réduction d’activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [A] conteste le montant alloué soit 4,24 € par heure.
Cependant, force est de constater :
— d’une part qu’elle ne produit aucune pièce au titre d’une activité exercée depuis août 2022 en dépit d’un renvoi du dossier dans ce but,
— et d’autre part qu’elle déclare à l’audience ne plus avoir d’activité depuis 2022.
En conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnisation sur la base de 6,36 € par heure et son recours sera donc rejeté et les décisions de la CDAPH en date des 14 septembre 2023 et 11 janvier 2024 confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 :
DÉBOUTE Madame [D] [A], tutrice de son fils Monsieur [Y] [A] de sa demande ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 14 septembre 2023 et 11 janvier 2024.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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