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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 10 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me PILON
— service des expertises (x 3)
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-3752 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. S.A.R.L. ROCHER STEPHANE
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ROCHER STEPHANE a vendu à Monsieur [H] [U] un véhicule FORD ESCORT immatriculé [Immatriculation 7] suivant bon de commande du 7 février 2025 d’un montant de 3 500 euros.
La SARL ROCHER STEPHANE a acquis à cette occasion l’ancien véhicule de Monsieur [H] [U], de marque Peugeot 306 SYMBIO.
Suivant facture des 21 et 28 mai 2025, le véhicule FORD ESCORT a fait l’objet de plusieurs pannes.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [H] [U] a assigné la SARL ROCHER STEPHANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions du 12 août 2025, Monsieur [H] [U] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
En outre, il sollicite qu’il soit enjoint à la SARL ROCHER STEPHANE à restituer les affaires personnelles de Monsieur [H] [U] (en particulier le carnet d’entretien du véhicule, sa prise USB située au niveau de l’allume cigare, son gilet, cassettes) sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, il sollicite que la SARL ROCHER STEPHANE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. A ce titre, il fait valoir l’existence de désordres affectant le véhicule acheté auprès de la SARL ROCHER STEPHANE ainsi que l’impossibilité de trouver un accord amiable. De plus, il s’oppose à la demande d’extension d’expertise en faisant valoir que la panne ayant conduit à l’immobilisation du véhicule litigieux est survenue antérieurement à l’arrivée du véhicule dans le GARAGE DES SPORTS. En outre, il s’oppose à la demande de communication du diagnostic établi par le GARAGE DES SPORTS. Il fait valoir qu’il ne dispose pas d’autre document que le duplicata de la facture versée aux débats dès lors que le diagnostic a été ordonné directement par la SARL ROCHER STEPHANE et qu’il a fait l’objet d’un compte rendu oral sur la base duquel cette dernière a ordonné le rapatriement.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2025, la SARL ROCHER STEPHANE sollicite que Monsieur [H] [U] soit débouté de ses demandes. En outre, elle sollicite qu’il soit enjoint à ce dernier de communiquer le diagnostic établi par le GARAGE DES SPORTS sur le véhicule litigieux et comportant le relevé des compressions, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la fin du premier mois depuis cette signification, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et un jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
De plus, elle sollicite qu’il lui soit enjoint de communiquer le courriel ou courrier ou en tout état de cause qu’elle qu’en soit la forme la demande transmise par Monsieur [U] au GARAGE DES SPORTS, demande qui a donné lieu à la réponse dudit garage du 17 juillet 2025, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la fin du premier mois depuis cette signification, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et un jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elle sollicite un complément de la mission de l’expertise judiciaire formulée en demande selon mission fixée au dispositif et émet toutes les protestations et réserves.
Elle fait valoir que l’existence du diagnostic établi par le Garage des sports n’est pas contestable, puisque le demandeur s’en prévaut et produit la facture afférente, or cette pièce fonde sa demande. En outre, elle fait valoir que le courriel ou courrier du garage confirmerait que des compressions ont été vérifiées, ce qui intéressera l’expertise. Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle soutient que le véhicule sur lequel elle aura lieu a été modifié par le GARAGE DES SPORTS et qu’il n’est donc plus dans l’état dans lequel il a été amené par Monsieur [U] [H] dans ce garage, ni dans l’état dans lequel il a été vendu. Elle ajoute que la mission devra être complétée dès lors qu’il est établi qu’un garagiste au moins est intervenu sur ledit véhicule, si bien que l’expert sera amené à décrire les travaux réalisés depuis la vente dont ceux mis en œuvre par le GARAGE DES SPORTS sur le véhicule litigieux.
Les conseils des parties ont indiqué à l’audience qu’ils tenteraient de se rapprocher sur la question des restitutions litigieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [U] [H] rapporte la preuve, par la production d’une facture de remorquage et de diagnostic de l’existence de désordres affectant son véhicule acheté auprès de la SARL ROCHER STEPHANE.
La cause de la panne et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [U] [H], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces et affaires personnelles :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [U] [H] sollicite la restitution de ses affaires personnelles en particulier le carnet d’entretien du véhicule, sa prise USB située au niveau de l’allume cigare, son gilet, cassettes, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par message signifié par RPVA le 13 août 2025, Monsieur [U] [H] se désiste de sa demande en restitution de ses affaires personnelles. Il expose avoir récupérer lesdites affaires.
La SARL ROCHER STEPHANE sollicite la communication du diagnostic établi par le GARAGE DES SPORTS sur le véhicule litigieux et comportant le relevé des compressions ainsi que du courriel ou courrier ou en tout état de cause qu’elle qu’en soit la forme la demande de Monsieur [U] [H] au GARAGE DES SPORTS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la fin du premier mois depuis cette signification, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et un jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [U] [H] produit aux débats une attestation sur l’honneur du 12 août 2025 attestant que le mail du GARAGE DES SPORTS du 17 juillet 2025 fait suite à sa demande par téléphone, dans le prolongement de la lettre officielle du 17 juillet 2025 du conseil de la SARL ROCHER STEPHANE qui sollicitait la communication d’un diagnostic. Il ajoute que le diagnostic ne saurait être communiqué étant donné qu’il a été établi oralement par le GARAGE DES SPORTS.
Dès lors, à défaut d’élément contredisant cette position, la demande de communication sous astreinte de pièces dont l’existence n’est pas établie, sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [U] [H] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [B],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [E] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
• Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
• Examiner le véhicule ;
• Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
• Décrire si des travaux ont été réalisés sur le véhicule depuis la vente, en particulier par le GARAGE DES SPORTS de Morez(39), si l’intervention de celle-ci sur le véhicule est de nature à justifier l’extension à elle des opérations d’expertise ;
• Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
• Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
• Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [U] [H] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande en communication de pièces.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [U] [H] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 septembre par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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