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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 févr. 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00717 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNFZ
ORDONNANCE DU 14 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Février 2026 à 17h54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00717 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNFZ présentée par Monsieur [Y] DES BOUCHES DU [L] et concernant
Monsieur [H] [X]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [H] [X] le 12 Février 2026 à 17h01 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 08 février 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2026 et notifié le 08 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2026 notifiée le même jour à 18h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Joel BATAILLE avocat au barreau de Marseille ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT [G] DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [C] [A] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Sur la requête en contestation :
— Incompétence l’auteur de l’acte
— Défaut de motivation, la décision est indigente en faits
— Illégalité en termes, le placement a été mal apprécié compte tenu de ses garanties de représentation. [T] qu’il est retenu au LRA de [Localité 2], il a fait venir son passeport par sa concubine. il ne cherche pas à fuir, ni à se soustraire à la procédure. Sa compagne est présente. Un mariage religieux a été célébré.
La juge mentionne que le mariage religieux n’a pas de valeur en France
Me [C] [A] : Si vous voulez parler d’une valeur juridique j’entends, cela permet de traduire la vie de couple de ces personnes. Cela ne permet pas de balayer l’ensemble des éléments qui reposent sur une vie commune depuis plus d’un an. Tout est dans le dossier, des facures EDF, des factures de location de box, à la timone à [Localité 3]. Les factures sont à sont non. Il y a des témoignages nombreux qui atestent que la vie commune et suivie depuis plus d’un an. Il est en capacité de travailler, il n’en a pas le droit mais l’a fait, il y a des bulletins de salaire pour attester d’un travail déclaré. Il a été interpellé pendant qu’il était en action de travail, avec une somme d’argent destinée à des fournisseurs et des sommes reçues sur le marché. Sa compagne a eu un accident jeudi dernier, il indique vouloir être à ses côtés pour la soutenir. Il demande un délai pour organiser son départ, il n’y est pas opposé.
Le représentant de la Préfecture sur les moyens de nullité :
L’incompétence on l’écarte sans difficulté, l’ensemble des éléments est au dossier. La motiviation est suffisante au regard de la jurisprudence.
Lors de la décision de placement le Préfet a rappelé que les docuements produits à l’époque n’était pas suffisants pour justifier d’une vie commune. A priori des documents ont été transmis hier, au moment du placement ces documents n’étaient pas en possession de la Préfecture.
Il a refusé d’embarquer alors que l’OQTF était irrégulière
Sur le refus d’embarquer il est infondé, les éléments permettent de démontrer que la contestation était éjà faite au moment de monter dans l’avion, la contestation était régulière et il n’y avait pas lieu de mettre en pratique cet éloignement.
In limine litis, Me [C] [A] soulève les moyens d’irrégularité et nullités de procédure suivants :
— Irrégularité du contrôle d’identité : Interpellation et contrôle d’identitré qu’i n’ont pas été faits dans des conditions régulières. On n’arrive pas à clarifier la présence de l’OPJ, pas d’éléments pour contrôler si l’OPJ était au commissariat lrosqu’il a reçu l’appel des APJ
— Il a été privé pendant tout le transfert de pouvoir communiquer avec son avocat. Transfert qui indique qu’il aurait pris la route à 14h du LRA de [Localité 3]. Arrivée au CRA aux alentours de 16h. Pour la conjointe dernier contact tél à 14h06 le jeudi. Premier appel avec le requérant de [Localité 4] à 17h31. En ce qui me concerne, j’ai appelé la PAF du LRA le 12/02/26 à 15h33, on m’a indiqué qu’il faisait l’objet d’une transfert. Je n’ai pu le contacter qu’à partir de 17h. Atteinte portée suffisamment longue en durée, le téléphone aurait dû être mis en disposition durant le transfert.
Le représentant de la Préfecture sur les moyens de nullité : Je vous laisse voir les procès verbaux, qui sont détaillés. La mention de l’OPJ est identifié sur les documents. Pas de jurisprudence à ce sujet. Sur l’accès au conseil durant la durée du transfert il a eu la notification des droits.
Sur le fond, recours le 11/02/26 à 9h25, l’arrêté est toujours exécutoire à cette date. Pas de référés suspension dans le dossier. Je ne connais pas encore les suites données au recours. Il indiqué qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays. Vol prévu le 11/02 à destination de [Localité 5], refus d’embarquer.
La juge : Il n’a pas été envisagé l’assignation à résidence ?
Le représentant de la Préfecture : Les documents ont été transmis très tardivement. Il déclarait résider à [Localité 3] sans documents qui permettait d’en attester.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [X].
***
Sur le fond, Me [C] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Si sa compagne a pu amener son passeport, elle aurait pu communiquer égalment des éléments qui permettaient de jusitifier de sa résidence stable. La résidence est stable depuis plus d’un an, une vie commune, des factures payées par Monsieur à cette adresse. sur le refus d’embarquer, le recours devant le TA suspend l’arrêté, l’embarquement était illégal. Quant au fait qu’il ne souhaite pas partir c’est faux. Il ne dit pas qu’il ne veut pas partir, il se préoccupe de sa compagne, il a indiqué vouloir être à ses côtés. Si le TA rejettait son recours, il partira. Pas de condamnation, aucune interpellation, pas connu des services de police. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête et de le soumettre à une assisgnation à résidence.
La personne étrangère déclare : S’il vous plaît, je veux bien une… assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur [W] [N], signataire de la décision contestée et sous-préfet de la préfecture des Bouches du Rhône, a reçu délégation de signature lors de ses permanences par arrêté n° 13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône ;
qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il ressort des termes de la décision contestée que ses motifs sont stéréotypés et ne correspondent pas à la situation de l’intéressé, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la remise du passeport en cours de validité de monsieur [X] par sa compagne dans le temps de son audition par les services de police de [Localité 3] immédiatement après son interpellation ; qu’il n’a pas davantage été tenu compte de ses déclarations relatives à la vie commune avec sa compagne, qui s’est pourtant présentée au service et a donné son identité, son nom et le numéro de sa carte nationale d’identité ; que monsieur [X] a donné une adresse à [Localité 3], dont il précise qu’il y réside avec sa compagne et que sa facture d’électricité est à son nom ; que sa compagne s’étant présentée au service de police pour y déposer le passeport, il était loisible de lui demander d’apporter les justificatifs afférents à la résidence commune, dont l’attestation du fournisseur d’électricité versée par le conseil de monsieur à la procédure et qui est effectivement établie au nom de monsieur [X] à l’adresse qu’il avait mentionné dans son audition et indiquant un contrat depuis le 8 mars 2025 ;
qu’il résulte de ces éléments que le préfet n’a pas suffisamment motivé la décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que la décision de placement en rétention administrative n’est donc pas régulière ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [U] à l’encontre de :
Monsieur [H] [X]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [X]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [X]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 14 Février 2026 à
[S] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Février 2026 à
[Y] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [X],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [X],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Y] [G] BOUCHES DU [L]
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [P] ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [H] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Février 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL [G] OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Y] [J] [Q] contre Monsieur [H] [X]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h58
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h25
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 14 Février 2026
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