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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 août 2025, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/03596 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5M
Jugement Rendu le 12 AOUT 2025
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
[I] [S]
ENTRE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (71)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (71)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2025 aynt fixé le délibéré par mise à disposition le 12 septembre 2025, puis avancé au 12 août 2025.
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 août 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE [10]
Me Karine SARCE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [O] [L] le 29 avril 2016.
Par testament du 21 février 2018, il a désigné Mme [L] comme légataire universel.
M. [V] [S] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 12] (21).
Il laisse pour héritière, sa fille, Mme [I] [S].
Par acte du 19 décembre 2024, Mme [O] [L] a fait assigner Mme [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner la délivrance du legs universel dont elle bénéficie et juger que les frais supportés pour solliciter cette délivrance seront pris en charge par la succession. Elle demande la condamnation de Mme [S] aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, Mme [L] maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 24 mars 2025, Mme [S] souhaite voir constater qu’elle s’en rapporte sur la demande en délivrance de legs universel mais précise que les émoluments à ce titre seront à la charge de Mme [L] ou subsidiairement à la charge de la succession s’ils ne portent pas atteinte à sa réserve. Elle demande à ce que Mme [L] soit déboutée de sa demande au titre des dépens.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Compte tenu de l’accord donné les 18 et 23 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 12 septembre 2025 mais avancé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance du legs
L’article 1004 du code civil dispose que lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’article 1016 du code civil précise que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.
Mme [O] [L] sollicite la délivrance du legs universel dont elle est bénéficiaire suite au décès de son compagnon.
Mme [I] [S] indique n’avoir jamais été sollicitée à ce titre de sorte qu’il paraît inopportun de demander l’application de l’article 1016 du code civil. A défaut, elle souhaite que les dits frais n’imputent pas sa réserve dont elle ignore en l’état le montant en l’absence d’état liquidatif dressé par le notaire.
Il ressort du testament olographe de M. [V] [S] qu’il a institué pour légataire universel sa partenaire pacsée Mme [O] [L] selon acte du 21 février 2018, ses droits s’imputant préférentiellement sur la résidence principale et les meubles qui la composent. Me [Y], notaire, a dressé procès-verbal de ce testament le 7 juillet 2020.
Le notaire de Mme [I] [S] a interrogé les 28 janvier 2020, 9 juillet 2020, 31 août 2020, 21 juin 2021,12 octobre 2021 et 1er février 2022 Me [Y] pour obtenir le projet liquidatif de succession. Elle n’a obtenu une réponse que le 3 mars 2022 lui indiquant que l’actif de succession est exclusivement composé d’une créance de compte courant d’associé de la SCI [11], d’un montant de 100.000 euros (correspondant à la cession à la SCI de sa maison).
Par courrier du 5 octobre 2022, le notaire de Mme [S] a de nouveau interrogé Me [Y] sur le montant de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction afin de savoir comment Mme [L] envisage de s’acquitter des sommes dues à sa belle fille, mentionnant que Mme [S] a reçu une donation par préciput.
Me [Y] a sollicité les 26 janvier 2023 et 27 mai 2024 la valorisation du bien objet de la donation faite à Mme [S] en 2005 pour établir l’acte liquidatif.
Il lui a été répondu qu’avant communication de cette estimation, Mme [S] souhaite être éclairée sur la valorisation de la société à l’époque du rachat des parts.
Me [Y] a précisé le 5 juin 2024 que des cessions de parts sont intervenus en 2015 et 2019 au profit de Mme [L] et que suite à un échange, Mme [L] a reçu des parts en nue propriété et M. [S] en pleine propriété. Puis M. [S] a vendu sa propriété à la SCI le prix ayant été réglé par une inscription en compte courant d’associé pour 100.000 euros.
Me [F] a sollicité à nouveau le calcul de la quotité disponible et de la réserve le 4 septembre 2024.
Il ressort des pièces transmises que Mme [I] [S] a reçu de son père et de sa mère en donation la nue-propriété de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7] (71) le 3 février 2005, estimée à 15.000 euros (6/10ème de la pleine propriété). Mme [S] a également fait donation à son père le 3 février 2005 d’une grange et de parcelles à [Localité 8] évaluées à 6.900 euros.
En l’espèce, aucun moyen n’étant opposé pour contester la délivrance du legs universel à Mme [L] qui a agi dans le délai de prescription quinquennale alors que l’héritière ne s’est jamais clairement prononcée en faveur de la délivrance amiable du legs, il convient d’ordonner cette délivrance.
En application de l’article 1016 du code civil, les frais de demande de délivrance du legs (qu’il soit amiable ou judiciaire), en l’absence de clause du testament, seront à la charge de la succession sans néanmoins qu’il puisse en résulter une atteinte à la réserve légale.
Sur les frais du procès
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la délivrance du legs universel à Mme [O] [L] selon testament olographe de M. [V] [S] du 21 février 2018 ;
Dit que les frais de la demande en délivrance du legs seront supportés par la succession sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [O] [L] et Mme [I] [S].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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