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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCQ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18], Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— avant-dire droit
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° : N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCQ jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De son union avec [W] [P], [H] [K] a eu deux enfants, [T] [P] et [Z] [P], demandeurs aux présentes (ci-après « les consorts [P] »). Elle vivait en concubinage avec [G] [M] dans une maison au [Adresse 13], [Adresse 6]. [G] [M] habite toujours ce bien à ce jour.
C’est dans ce contexte que les consorts [P] ont assigné [G] [M] par acte du 22 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux et de licitation du bien immobilier indivis.
La clôture est intervenue le 15 avril 2025 par ordonnance du 3 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et [G] [M], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, débouter [G] [M] de sa demande de vente amiable du bien indivis,ordonner la vente aux enchères du bien sis à [Adresse 15], cadastré section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur cahier des charges établi par le cabinet [17] [N] [12] [J] sur une mise à prix fixée par le notaire avec possibilité de baisse du tiers et à défaut du quart à défaut d’enchères,condamner [G] [M] à rapporter à la succession de [H] [K] la valeur de 15 000 euros du véhicule lui appartenant au jour de son décès,condamner [G] [M] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, déterminée par le notaire commis, jusqu’au partage, condamner [G] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter [G] [M] de toutes ses demandes,condamner [G] [M] aux entiers dépens.
Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, les consorts [P] font fait valoir que le partage amiable de l’indivision s’est révélé impossible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, [G] [M] demande au tribunal de :
nommer tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et les consorts [P], débouter les demandeurs de leur demande de vente aux enchères du bien indivis,dire et juger que le bien pourra faire l’objet d’une vente amiable au prix qu’il propose de 175 000 euros, « débouter les requérants de leur demande à voir rapporter à la succession la valeur du véhicule au jour de son décès au [Date décès 5] 2020 soit une somme de 15 000 euros d’indemnité d’occupation jusqu’au partage »,Débouter les requérants de leurs autres demandes,Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, [G] [M], constatant que le partage amiable est impossible, demande également le partage judiciaire. Cependant, il estime que le bien immobilier doit être vendu amiablement et non aux enchères.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, l’affaire n’apparait pas en état d’être jugée.
Sur l’existence d’une indivision
S’agissant de la maison, il n’est produit qu’un relevé de propriété émanant du service du cadastre et qui ne fait pas foi, contrairement à un relevé de situation hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière, et en tout état de cause, il n’est pas accompagné du titre de propriété de l’immeuble, indispensable à la vente. S’il apparait dans les conclusions que les demandeurs ne sont pas en possession de ce titre que [G] [M] ne leur a pas fourni, ils ne justifient pas qu’ils n’ont pas été à même de l’obtenir du service de la publicité foncière compétent, opération normalement particulièrement simple et rapide dès lors que le relevé des formalités sur la personne ou sur le bien ont révélé les références de la publication de l’acte.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter les parties à justifier de l’existence d’une indivision entre eux portant sur un immeuble au [Localité 14], et à produire le titre de propriété de l’immeuble en cause.
Sur la demande de vente aux enchères du bien indivis
Outre que les demandeurs sollicitent la vente aux enchères d’un bien sans justifier de leur droit de propriété et de l’existence d’une indivision, ils demandent à ce que la mise à prix soit fixée par le notaire commis.
Le notaire commis pour dresser un état liquidatif n’a pas cette compétence, qui relève du seul tribunal.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter les parties à s’exprimer sur la mise à prix, dès lors qu’il résulte des conclusions tant des demandeurs que du défendeur que le partage amiable et le partage en nature sont impossibles, et que dès lors, le partage ne pourra avoir lieu qu’en numéraire après vente du bien indivis, et que la loi ne prévoit pas de vente amiable dans le cadre d’un partage judiciaire, mais seulement la vente aux enchères. Etant précisé que les parties ont à tout moment la possibilité de procéder amiablement, fusse de manière ponctuelle pour vendre un bien.
Sur la demande de rapport de 15 000 euros par [G] [M]
En premier lieu, [G] [M], qui n’est pas héritier de [H] [K], n’est pas tenu au rapport, et n’a pas à intervenir à sa succession. La demande des consorts [P] peut néanmoins s’analyser en une demande d’indemnisation, ou en une demande de partage du véhicule, ou en une revendication de propriété.
En second lieu, la pièce n°10 des demandeurs (« justificatif de ce que le véhicule était bien au nom de Madame [K]) n’a pas été trouvée dans le dossier de plaidoirie de leur conseil.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter les demandeurs à justifier de la propriété du véhicule dont il s’agit, et préciser le fondement juridique de leur demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
[G] [M] concluant expressément qu’il occupe privativement le bien indivis, en application de l’article 815-9 du code civil, il est en principe redevable d’une indemnité d’occupation pour toute sa durée, soit depuis le décès de [H] [K] et jusqu’à libération des lieux ou date de jouissance divise, quant bien même cette indemnité d’occupation pourra se compenser, dans la liquidation, au moins partiellement, avec les dépenses qu’il a engagées au nom de l’indivision telles les taxes foncières.
Cependant, les consorts [P] demandent à ce qu’il soit condamné à payer une somme correspondant à la valeur locative du bien, déterminée par le notaire commis. Si le notaire commis doit, pour établir la liquidation, proposer une valorisation de l’indemnité d’occupation lorsqu’elle n’a pas été fixée dans le jugement d’ouverture, il n’a pas compétence pour imposer un quelconque montant, ce point relevant de la compétence exclusive du tribunal en cas de désaccord.
Les débats étant en tout état de cause rouverts, les parties seront invitées à s’exprimer sur la valorisation de cette indemnité d’occupation et l’opportunité de la fixer dès le jugement d’ouverture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 09 heure 30 (procédure dématérialisée), date à laquelle les défendeurs concluront sur les points objet de la réouverture :
Justification de la propriété indivise de l’immeuble sis [Adresse 8], Mise à prix de ladite propriété dans le cadre d’une vente aux enchères à la barre du tribunal,Justification de la propriété du véhicule en cause, de sa valeur,
RG N° : N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCQ jugement du 28 août 2025
Précisions sur la nature et le fondement de la demande relative au véhicule en cause, Valorisation de l’indemnité d’occupation demandée à la charge de [G] [M] ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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