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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 5 sept. 2025, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/01141 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/01141 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFT6
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né en 1950 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000569 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE :
Madame [X] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 03 juillet 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce pour cause de discorde en application des articles 97 et suivants du code de la famille marocain entre :
Monsieur [P] [J],
Né en 1950 à [Localité 10] (Maroc)
Et
Madame [X] [M],
Née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 6] 1976 à [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre du don de consolation ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre du délai de viduité;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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