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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT3H
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[W], [B]
C/
,
[Y], [A], [X]
Expédition délivrée le 27.03.36
Maître, [I], [Z]
Maître Angélique CREPIN
préfecture
Exécutoire délivrée le 27.03.26
Maître Sibylle DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [Y], [A], [X],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er novembre 2021, Monsieur, [W], [B] a donné à bail à Madame, [Y], [A], [X] un logement (studio) sis à, [Localité 2], au, [Adresse 4], appartement 3, moyennant un loyer mensuel de 370 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur, [W], [B] a fait assigner Madame, [Y], [A], [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame, [Y], [A], [X],
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer jusqu’à la libération des lieux,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
Monsieur, [W], [B] a réitéré ses prétentions et fait valoir que :
— le logement est d’une surface de 26m2,
— le bail précise qu’il n’est pas destiné à la colocation,
— Madame, [Y], [A], [X] occupe le logement avec son compagnon et ses 3 enfants en bas âge – qui ne sont pas scolarisés – auxquels s’ajoute parfois le frère de son compagnon, ce qui est totalement inadapté à la surface du logement,
— les voisins se plaignent régulièrement du bruit et des cris provenant du logement,
— le manque d’hygiène dans le logement a favorisé la prolifération des cafards et autres nuisibles,
— Madame, [Y], [A], [X] n’a pas cessé les troubles malgré des demandes en ce sens et manque ainsi gravement à son obligation de jouissance paisible.
Madame, [Y], [A], [X] a demandé à la juridiction de :
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner Monsieur, [W], [B] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le crédit des attestations adverses produites est entamé par leur similarité,
— elle a déposé plainte contre un des attestants pour menace de mort et injures raciales,
— le grief de nuisances sonores continues est contrarié par le fait que ses enfants sont scolarisés ou en crèche, elle-même travaillant à temps plein en EHPAD,
— si une société est intervenue pour éliminer les nuisibles dans l’immeuble, son intervention a eu lieu il y a plus d’un an et demi et rien ne prouve que leur présence et leur prolifération sont dues à une hygiène défectueuse de son logement,
— elle vit avec son conjoint et leurs 03 enfants mais qu’il ne s’agit pas d’une colocation,
— elle a conscience que le logement est trop étroit et a engagé des démarches pour un logement plus adapté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte d’une inexécution suffisamment grave, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Madame, [Y], [A], [X] occupe le logement depuis le 01er novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [W], [B] produit :
— une facture de l’entreprise AB NUISIBLES pour une intervention de désinsectisation cafard/blattes le 17 juin 2024 au, [Adresse 4] à, [Localité 2],
— un courrier du 23 septembre 2024 qu’il a adressé à Madame, [Y], [A], [X] déplorant la 2ème intervention pour élimination de nuisibles provenant de son logement, dont les voisins se plaignent, et la surpopulation du studio (6 occupants),
— un courrier à son attention de Monsieur, [L], [H] du 03 décembre 2024, qui se présente comme l’occupant du logement en-dessous de celui de Madame, [Y], [A], [X], et qui témoigne du bruit à répétition provenant du logement, de l’envahissement de nuisibles et du nombre trop important d’occupants, propos complétés par un courrier du 15 octobre 2025 où il réitère le constat de bruits incessants, ses conséquences préjudiciables sur sa vie personnelle, et l’infestation de nuisibles,
— un courrier à son attention de Monsieur, [J], [O] du 10 septembre 2025, occupant de l’immeuble, a priori du logement au-dessus, qui déplore les bruits « anormaux » provenant du logement de Madame, [Y], [A], [X] qui dépassent « tout ce qu’on peut imaginer », propos complétés par un courrier du 10 octobre 2025 pour ajouter que les bruits qui surviennent aussi bien en journée qu’en soirée, ce qui nuit grandement à sa qualité de vie et de son sommeil,
— un courrier à son attention de Monsieur, [G], [C] du 02 octobre 2025, habitant de l’immeuble, expliquant vivre « un calvaire » en raison du bruit provenant du studio de Madame, [Y], [A], [X].
En défense, Madame, [Y], [A], [X] produit les attestations de scolarisation et d’accueil en crèche de ses enfants, son contrat de travail, ses bulletins de salaire et un courrier du conseil départemental confirmant son inscription à un dispositif pour la soutenir dans sa démarche de recherche d’un logement adapté à la composition de son foyer.
Les manquements exposés par Monsieur, [W], [B] se concentrent sur l’infestation de nuisibles qu’il attribue au manque d’hygiène du logement de Madame, [Y], [A], [X] et les nuisances sonores aussi bien diurnes que nocturnes.
Si l’assertion de nuisibles provenant du logement de Madame, [Y], [A], [X] est évoquée à plusieurs reprises, tant par le bailleur, que d’autres occupants de l’immeuble, et qu’une entreprise de désinsectisation est intervenue le 17 juin 2024, aucun élément ne permet objectivement de déterminer l’origine et la cause de leur prolifération.
En revanche, les témoignages des occupants de l’immeuble sont particulièrement circonstanciés, précis et concordants, voire édifiants, sur la quasi-continuité des nuisances sonores provenant du logement 3 occupé par Madame, [Y], [A], [X]. Ils ont été exprimés sur des périodes diverses (2024 et 2025) et réitérés. L’atteinte à leur santé et qualité de vie est une constante dans leurs déclarations et il est aisé de se figurer leur réalité dans un contexte d’habitat d’a minima 5 personnes dans un logement de 26 m2, avec 3 enfants en bas âge, ce qui génère nécessairement une concentration de troubles sonores augmentés par la promiscuité.
Les manquements à un usage paisible du logement sont pleinement caractérisés. Leurs durées et ampleurs conduisent à retenir un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation du bail au jour de l’assignation aux torts de Madame, [Y], [A], [X], ainsi que son expulsion et celle des personnes présentes de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La réalité des manquements caractérisés à l’encontre de Madame, [Y], [A], [X] ne doit pas priver la juridiction d’un regard sur leur survenance dans un contexte social et matériel nécessairement complexe. Il importe de laisser un temps à Madame, [Y], [A], [X] pour augmenter ses chances d’obtenir un logement adapté, les démarches ayant déjà été entreprises, et de permettre le cas échéant à ses enfants d’achever leur année scolaire et de crèche dans le même établissement et le même environnement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame, [Y], [A], [X] un délai de 02 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Le recours possible à la force publique, en cas de maintien dans les lieux à l’expiration du délai, apparaît être une mesure d’exécution suffisante de sorte que la demande d’astreinte sera rejetée.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 décembre 2025, Madame, [Y], [A], [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame, [Y], [A], [X] à son paiement à compter de 15 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Madame, [Y], [A], [X] sera condamnée aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 01er novembre 2021 entre Monsieur, [W], [B] d’une part, et Madame, [Y], [A], [X] d’autre part, concernant les locaux situés à, [Localité 2], au, [Adresse 5], au jour de l’assignation, le 15 décembre 2025,
DIT que Madame, [Y], [A], [X] est occupante sans droit ni titre,
ACCORDE à Madame, [Y], [A], [X] un délai de 02 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés à, [Localité 2], au, [Adresse 6]
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame, [Y], [A], [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [Y], [A], [X] à compter du 15 décembre 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame, [Y], [A], [X] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur, [W], [B] l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame, [Y], [A], [X] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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