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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MALRIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03020 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2R
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlène MALRIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0559
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03020 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2R
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société LCL – Le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [R] [P] pour le voir condamner à lui payer :
— la somme de 77 237,19 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/10/2023 portant sur la somme principale de 75 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 1467,43 euros hors assurance. Le taux d’intérêt contractuel est de 5,70 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 77 237,19 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 5,70 % ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 09/10/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation, soit :
— la somme de 77 237,19 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/10/2023 portant sur la somme principale de 75 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 1467,43 euros hors assurance. Le taux d’intérêt contractuel est de 5,70 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 77 237,19 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 5,70 % ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [R] [P], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Il sollicite de la juridiction :
— Juger que la société LCL a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Juger que la perte de chance de Monsieur [R] de ne pas contracter est estimée à 85 % ;
— Juger que la clause pénale d’un montant de 8 % est manifestement excessive ;
En conséquence,
— Condamner la société LCL à payer à Monsieur [R] la somme de 63 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre Monsieur [R] et la société LCL ;
— Réduire la clause pénale à la somme de 1,00 euros ;
— Débouter la société LCL de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LCL à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— historique de compte ;
— mise en demeure ;
— tableau d’amortissement.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe mais soulève le fait que l’établissement financier a manqué à son obligation de mise en garde.
Attendu qu’il expose qu’au vu de sa situation, l’établissement financier n’aurait pas dû lui accorder un prêt.
Attendu que Monsieur [R] [P] est chirurgien-dentiste ; qu’il n’est pas un financier mais a poursuivi des études de haut niveau ; qu’il ne justifie pas ne pas avoir été averti par l’organisme bancaire du danger de prendre un prêt.
Attendu que la Banque LCL estime qu’au vu de ses ressources, leur client Monsieur [R] disposait de la possibilité de rembourser son prêt personnel ; que le prêt dont il s’agit est un prêt pris en tant que personne physique.
Attendu que Monsieur [R] n’a pas suffisamment démontré une faute qui aurait été commise par l’établissement bancaire.
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [R].
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 71 657,27 euros.
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ; qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 euros.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 71 657,27 euros, au taux de 5,70 % à compter de la décision.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire,
Dit que la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS n’a pas manqué à son obligation de mise en garde ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [R] [P] ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS :
— la somme de 71 657,27 euros, au taux de 5,70 % à compter de la décision,
— la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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