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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/12/2025 à 11h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4624;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Décembre 2025 à 14h51 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
Monsieur [B] [K]
né le 19 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Elsa GHANASSIA, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [K] été entendu en ses explications ;
Me Elsa GHANASSIA, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY et RG 25/4624, sous le numéro RG unique N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY ;
Attendu qu’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 5 ans a été prise le 24 avril 2025 et notifiée à Monsieur [B] [K] le 10 mai 2025 ; que par décision du 18 juin 2025, le Tribunal Administratif de Grenoble a confirmé cette décision, jugement frappé d’appel depuis le 15/07/25 et non encore audiencé à ce jour devant la CAA de Lyon.
Attendu que par décision en date du 01 décembre 2025 notifiée le 01 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/12/2025, reçue le 04/12/2025, Monsieur [B] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [B] [K] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [S], 261595).
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne fait état d’aucune circonstance de droit et de fait relativement à la situation familiale et filiale actuelle de l’intéressé sauf pour indiquer leur caractère non avéré, alors même qu’il résulte d’un jugement du TA de [Localité 3] du 18/06/25 connu de l’administration au moment où elle prenait sa décision de placement que la situation domiciliaire, conjugale et filiale à venir de l’intéressé était avérée.
Attendu que, ce faisant, l’administration n’a objectivement pas suffisamment pris en compte, fût-ce pour les contester ou les écarter par la suite, les éléments de nature familiale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement et devant être examinés au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, ainsi que le rappelle expressément l’arrêt de la CJUE du 04/09/25 susvisé ; qu’en outre l’intéressé justifie ce jour de la réalité de ces déclarations (livret de famille, justificatif d’adresse) et rapporte en sus la preuve que sa compagne est en attente d’un enfant à naître prochainement.
Attendu que ces éléments étaient connus de la préfecture au moment de son placement en rétention et qu’elle ne pouvait dès lors s’abstenir de les mentionner et de les questionne avant de prendre sa décision de placement en rétention.
Attendu de même que l’administration s’est totalement abstenue de mentionner l’existence en cours d’une mesure d’assignation à résidence décidée récemment, fût-elle prise en contradiction avec l’existence d’une mesure judiciaire d’interdiction de paraître dans le département de l’ISERE, empêchant par la même l’appréciation de ses risques de fuite alors même qu’il indique dans son procès-verbal d’audition disposer d’un lieu d’assignation alternatif dans le RHONE.
En conséquence une insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation seront retenus de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier que l’intéressé disposait d’un domicile familial stable et avéré, qu’en outre sa situation familiale et filiale avérée et à venir ne justifiait pas son placement en rétention et ce, d’autant plus que l’intéressé indique ce jour sans être démenti avoir fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dont il a respecté les modalités d’assignation et de pointage et à par ailleurs proposé un lieu alternatif d’hébergement pour éviter à l’administration de mettre en œuvre une assignation à résidence en contradiction avec l’interdiction judiciaire de paraître en ISERE.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite et au caractère disproportionné de son placement en rétention au regard de sa situation familiale et filiale actuelle.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [B] [K], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY et RG 25/4624, sous le numéro RG unique N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAY ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [B] [K] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [B] [K] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [B] [K] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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