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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
Né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MACIF
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2005, sur une aire de jeux destinés aux enfants dans un camping à [Localité 12], Monsieur [T] [N], qui était alors âgé de cinq ans, a été victime d’un accident de trampoline au cours duquel Monsieur [B], âgé de 25 ans, a chuté sur lui.
Par ordonnance en date du 9 mai 2007, le juge des référés a désigné le Docteur [L] aux fins d’expertise médicale et a alloué à Monsieur [N] une provision de 6000 €.
Le juge des référés, par ordonnance des 18 joints 2008,4 juillet 2012 et 13 septembre 2013 alloué de nouvelles provision complémentaire pour un montant de 37 500 € à Monsieur [N].
Par jugement en date du 13 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la MACIF à payer à Monsieur [T] [N] la somme totale de 243 377,38 €en réparation de son préjudice, soit 199 877,38 € .
Monsieur [T] [N] se plaint d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident intervenu le 18 août 2005.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [T] [N] a assigné la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, une condamnation de 1000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 19 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 octobre 2025, à la demande du défendeur pour conclure.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [T] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances MACIF faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place une expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves d’usage ;
– débouter Monsieur [T] [N] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit concernant les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir un motif légitime.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [N] sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes ( amputations, déformations, cicatrices…), et dire s’il est apparu postérieurement à l’indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu’alors, normalement imprévisible lors de l’évaluation du dommage ;
5°- Dire si, après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;
6°- Dans l’affirmative, déterminer la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de cette lésion ;
7° – Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et / ou d’un état ou accident antérieur ;
8°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,
9 ° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
10° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
11° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
12° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [T] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [N] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [T] [N] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Docteur [C] [M], expert judiciaire
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Patrice [Localité 8]
— Maître Charlotte [Localité 10]
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