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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 9 sept. 2025, n° 24/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 24/03543 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHD ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [S] [I] [H] [E] épouse [O]
CONTRE
M. [G] [O]
Grosse :1
Me Julie MASDEU
Notifications :
Mme [S] [I] [H] [E] épouse [O] (LRAR)
M. [G] [O] (LRAR)
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Julie MASDEU
PARTIES :
Madame [S] [I] [H] [Z] épouse [O],
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-24-3691 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [G] [O],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant , faute de constitution d’avocat
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 7 octobre 2024,
Prononce le divorce des époux [S] [Z] et [G] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 20] (15),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (15),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (29) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [C] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] (15),
— [W] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (15).
Maintient la résidence habituelle des deux enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera [C] et [W] :
*une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, outre la moitié de toutes les vacances scolaires et les jours fériés précédant et suivant les fins de semaines considérées.
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle de [G] [O] à l’entretien et à l’éducation de [C] et [W], soit 100 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [S] [E] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [17]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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