Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/05866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05866 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OT
Minute N°24/01057
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 10h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [E] , à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me CELERIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [E]
Alias :
[W] [H]
[V] [F]
[R] [H]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [K],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me CELERIER en ses observations.
M. [H] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur son état de santé
Comme il a été indiqué dans de précédentes décisions, M.[E] a la possibilité de saisir l’OFFI d’une demande d’examen de la compatibilité de son état de santé avec la mesure dont il fait l’objet. En tout état de cause il ressort du registre qu’il a pu voir à plusieurs reprises l’unité médicale, notamment en date des 11 octobre, 13 et 22 novembre 2024. Le moyen tenant à une mauvaise prise en charge médicale sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 19 novembre mais être à ce jour sans réponse. Toutefois, ces éléments ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [E] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort en effet des pièces produites, et notamment de la fiche pénale figurant au dossier ( p.110 de la pièce intitulée les éléments relatifs aux précédentes requêtes), que le retenu a été condamné à plusieurs reprises par la justice, en 2021, en 2023, en 2022 à d’importantes peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de vols aggravés et de violences aggravées. Des sursis ont par ailleurs été révoqués par la Justice. Il était d’ailleurs sortant de prison au moment de son placement en rétention. La prolongation de la rétention peut donc être ordonnée sur ce fondement, à savoir que M.[E] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations, lesquelles sont récentes, et concernent des faits graves notamment d’atteintes aux personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 06 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 3].
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