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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00151 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme STERLÉ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [A]
né le 23 Juillet 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 16 septembre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 25/09/2025, 24/10/2025,25/11/2025,26/12/2025, 27/01/2026 et 27/02/2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 26 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 26 Février 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Mars 2026 tenue au à l’annexe du Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Z] [A], dûment avisé, et assisté représenté par Me MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Attendu que Monsieur [Z] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [D] [G]en date du 26/02/2026 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin constate “A ce jour, Monsieur [A] [Z] présente une amélioration globale depuis l’instauration d’un traitement par CLOZAPINE. Néanmoins il persiste encore des éléments de désorganisation. La conscience des troubles est nulle. Il est encore nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de déterminer l’adaptation thérapeutique par CLOZAPINE. Ainsi, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle pour l’instant. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’état doivent se poursuivre à temps complets”.
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [Z] [A] s’est exprimé. Il dit se sentir bien à l’hôpital, avec les autres patients et l’équipe soignante. Il estime être stabilisé. Il comprend les préconisations des médecins qui prescrivent le maintien de la mesure, mais souhaiterait que la levée intervienne rapidement néanmoins.
Attendu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Mars 2026 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 12 Mars 2026
Le Greffier
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