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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ONEY BANK, SAS H2O ( 69 ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [D] épouse [M]
C/ S.A. ONEY BANK
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06904 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZM4
DEMANDERESSE
Mme [C] [D] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Béatrice ABEL, avocat postulant au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Béatrice ABEL – 3, Me Julia BRICCA – 3187, Me Amaury PAT
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS H2O (69)
— Une copie au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment condamné Madame [C] [D] épouse [M] à payer à la société ONEY BANK la somme de 4 299,98 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,75% annuel à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 2 232,18 €, 150 € au titre de la clause pénale et 781,80 € au titre des intérêts et échéances d’assurance échus.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2021, a été signifiée le 10 décembre 2021 à Madame [C] [D] épouse [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [C] [D] épouse [M] a donné assignation à la société ONEY BANK d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— dire et juger que la somme de 564,04 € doit être soustraite de la dette de Madame [C] [D] épouse [M],
— dire et juger que le paiement de la somme due par Madame [C] [D] épouse [M] sur le fondement de l’ordonnance du 15 juin 2021 doit être échelonné sur deux ans,
— dire que les échéances reportées ou échelonnées porteront intérêt à taux réduit,
— dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais d’avocat et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 au regard du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution concernant son éventuel défaut de pouvoir juridictionnel, puis, de nouveau, renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [C] [D] épouse [M], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les frais des mesures d’exécution diligentés au mois de février 2024 sont disproportionnés et qu’ils doivent être ôtés du montant de sa dette. Elle soutient la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur sa demande de délai de grâce et qu’elle démontre l’existence de difficultés personnelles et financières justifiant que lui soit octroyé des délais de grâce.
La société ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame [C] [D] épouse [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les mesures d’exécution forcées diligentées à l’encontre de la demanderesse sont justifiées et nécessaires. Elle ajoute que Madame [C] [D] épouse [M] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de délai de grâce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il est constant qu’en l’espèce, la société créancière saisissante disposait d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Il est justifié de la réalisation des mesures d’exécution forcée suivantes à l’encontre de la demanderesse par la société défenderesse :
— une saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2021 pour recouvrement de la somme de 6 290,48€ en principal, frais et accessoires, ayant été fructueuse à hauteur de 146,45 €,
— une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023 pour recouvrement de la somme de 6 338,71€ en principal, frais et accessoires, ayant été fructueuse à hauteur de 51,56 €,
— la signification de vente en date du 22 juin 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 6 657,51 € en principal, frais et accessoires, mentionnant une vente prévue le 25 juillet 2023,
— une saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 pour recouvrement de la somme de 6 216,13€ en principal, frais et accessoires, n’ayant pas été fructueuse,
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 6 février 2024 portant sur le recouvrement de la somme de 6 245,08 € en principal, intérêts et accessoires.
Il ressort du décompte du commissaire de justice établi le 21 mars 2024 que Madame [C] [D] épouse [M] s’était engagée à solder sa dette et qu’elle doit à la société défenderesse la somme de 6 299,91 € à cette date comprenant le versement d’acompte de la part de la demanderesse à hauteur de 1 948,01 €. La dette s’élevait à la somme de 6 755,84 € au 4 juillet 2023 incluant également des acomptes de la demanderesse à hauteur de 748,01 €.
En outre, Madame [C] [D] épouse [M] ne justifie nullement effectuer des versements chaque mois, ni avoir pris attache avec l’étude du commissaire de justice instrumentaire alors même que ce dernier souligne que la demanderesse s’était engagée à solder sa dette. Dans cette optique, elle ne justifie pas du montant des frais des mesures d’exécution forcée pratiquées au mois de février 2024 à hauteur de 564,04 € dont elle sollicite qu’il soit ôté du montant de sa dette et alors même qu’il est justifié que sa dette au mois de février 2024 s’élevait à plus de 6 000 €.
Ainsi, les mesures d’exécution forcées pratiquées au mois de février 2024 et les frais afférents à ces mesures d’exécution forcée pratiquées n’ont pas excédé ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues au créancier et ce d’autant plus que la dette ancienne de Madame [C] [D] épouse [M] s’élève à plus de 6 000 € et que la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 s’est révélée totalement infructueuse. Les mesures d’exécution forcée pratiquées par le créancier ne présentent donc aucun caractère abusif.
En conséquence, Madame [C] [D] épouse [M] sera déboutée de sa demande de voir soustraire la somme de 564,04 € au montant de sa dette due à la société défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
Des mesures d’exécution ont été délivrées pour recouvrement de la créance portée par le titre exécutoire, de sorte que le juge de l’exécution apparaît compétent pour octroyer un délai de grâce, que les mesures soient encore en cours ou non, le texte ne distinguant pas sur ce point.
Dès lors, la demande en délai de paiement formée par Madame [C] [D] épouse [M] est recevable.
En l’espèce, Madame [C] [D] épouse [M] expose être sans emploi à la suite d’un accident de la route survenu le 28 janvier 2016 et son incapacité à travailler de nouveau, eu égard à ses problèmes de santé. Toutefois, si elle justifie avoir été victime d’un accident de la route, elle ne justifie pas son impossibilité à travailler, versant aux débats uniquement un certificat médical du Docteur [T] [F], médecin généraliste, en date du 14 mars 2024 qui mentionne que la demanderesse est encore suivie à la date du 14 mars 2024 pour une période indéterminée avec des traitements spécialisés.
Madame [C] [D] épouse [M] justifie être mariée, avoir deux enfants, âgés de dix-neuf ans et dix ans, que le loyer du domicile conjugal s’élève à 450,41 € au mois de février 2024, selon l’avis d’échéance produit. Elle justifie avoir perçu 20,15 € d’allocation spécifique de solidarité au mois de février 2024, selon le relevé France Travail en date du 28 février 2024 ainsi que 141,99 € d’allocations familiales modulées, 336,24 € de prime d’activité au mois de mars 2024, ayant une retenue de 129,70 €, selon le relevé CAF du mois de mars 2024.
En revanche, elle ne justifie nullement du montant auquel elle pourra bénéficier dans le cadre de la procédure sur intérêts civils actuellement pendante devant la 4ème chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon. Elle ne justifie également pas de la réalité de versements mensuels réguliers effectués aux fins d’apurement de sa dette alors même que les décomptes dressés par le commissaire de justice en date des 4 juillet 2023 et 21 mars 2024 s’ils mentionnent des versements de Madame [C] [D] épouse [M], il ne peut qu’être relevé qu’ils ne sont pas réguliers, et ce d’autant plus, que la demanderesse ne démontre pas avoir effectué de versement depuis le mois de mars 2024.
Dès lors, il est relevé que Madame [C] [D] épouse [M] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de mars 2024, ni celles de son époux, ni de ses charges actuelles, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [C] [D] épouse [M] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [D] épouse [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [C] [D] épouse [M] sera condamnée à payer à la société ONEY BANK la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [C] [D] épouse [M] de sa demande de voir soustraire la somme de 564,04 € du montant de sa dette à l’égard de la société ONEY BANK ;
Déboute Madame [C] [D] épouse [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [C] [D] épouse [M] à payer à la société ONEY BANK la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [D] épouse [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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