Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02370 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFRP
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. GARAGE GEV AUTOMOBILE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
S.A.S. GARAGE GEV AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
née le 09 Septembre 1999 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE GEV AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 15 mars 2024, Madame [Y] [M] a fait l’acquisition auprès de la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 4700 €.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, Madame [M] a mis en demeure la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE de lui restituer son véhicule dans un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés du 4 septembre 2024 et 2 octobre 2024, la société COVEA Protection Juridique de Madame [M] a sollicité la restitution du véhicule auprès de la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE.
Un constat de carence à la tentative de conciliation préalable a été dressé par le conciliateur de justice le 12 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [Y] [M] a fait assigner la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Enjoindre la société GARAGE GEV AUTOMOBILE à :
— Procéder à ses frais à la mise en conformité du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3] et mettre fin au désordre constaté (consommation anormale de liquide de refroidissement),
— Restituer à Madame [Y] [M] le véhicule CITROEN C3 immatriculé AD-
985-CT en bon état d’usage et de réparation,
— Dire que la condamnation qui précède sera assortie d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société GARAGE GEV AUTOMOBILE à payer à Madame [Y]
[M] une indemnité provisionnelle à hauteur de 4,70 € par jour (un millième du prix d’achat du véhicule) à compter du 23 juillet 2024 au titre de son préjudice d’immobilisation,
— Condamner la société GARAGE GEV AUTOMOBILE à payer à Madame [Y]
[M] une indemnité provisionnelle de 800 € à valoir sur son préjudice définitif, au titre de sa cotisation d’assurance auto et des frais de transport (trajet vacances, migrations pendulaires, abonnement résident),
— Condamner la société GARAGE GEV AUTOMOBILE à payer à Madame [Y]
[M] une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur son préjudice définitif, au titre d’une résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la société GARAGE GEV AUTOMOBILE à payer à Madame [Y]
[M] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société GARAGE GEV AUTOMOBILE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir rapporté le véhicule au garage après son achat suite à des défaillances techniques. Elle indique que le GARAGE GEV AUTOMOBILE lui a fait part du besoin de changer le joint de culasse pour un montant de 500 euros, ce qu’elle a refusé en indiquant que le véhicule était sous garantie légale de conformité. Elle précise que le garage a procédé à la réparation sans son accord et depuis refuse de lui restituer le véhicule à défaut du paiement de la somme de 500 euros.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE a demandé un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 mais n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1113 du Code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la remise en état du véhicule par le GARAGE GEV AUTOMBILE pour défaut de confirmer, ainsi que sa restitution et une indemnité provisionnelle pour son préjudice d’immobilisation ainsi que pour sa cotisation d’assurance automobile et d’autres frais de transport.
Pour autant il convient de constater que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’immobilisation du véhicule par le GARAGE GEV AUTOMOBILE.
De plus elle n’établit nullement une panne du véhicule et ainsi un potentiel défaut de conformité, elle indique avoir consulté un professionnel sans autre information et n’établit pas le défaut du véhicule et la réalisation de travaux par la production d’une facture des travaux réalisés pour un montant de 500 euros, ni même un devis à son attention ou des échanges avec le GARAGE GEV AUTOMOBILE.
Ainsi [M] échouant à rapporter la preuve d’un défaut de conformité du véhicule et d’une immobilisation par la SAS GARAGE GEV AUTOMOBILE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [M] qui perd le procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons Madame [Y] [M] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Espagne ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Fonds commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Notoire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Dette ·
- Saisie-attribution ·
- Recouvrement ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Écrit ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Trust ·
- Loyer ·
- Cellule ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.