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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00989 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QOR6
AFFAIRE : [P] [Y] / S.A.S. [9]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud ZERAH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [W] [C] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l’accident du travail du 06 novembre 2019, dont monsieur [P] [Y] a été victime et a prononcé le sursis à statuer sur les demandes de majoration du capital ou de la rente, d’expertise et de provision dans l’attente de la déclaration de consolidation ou de guérison de monsieur [P] [Y] en rapport avec son accident du travail.
Par requête du 05 septembre 2024, monsieur [P] [Y] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle de la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
Ordonner le rétablissement de l’affaire inscrite sous les numéros RG : 21/00989 au rang des affaires en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ; Ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices indemnisables dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l’employeur confiée à un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, à défaut, d’un spécialiste du rachi) et d’un psychiatre lesquels pourront se faire assister du sapiteur de leur choix, et notamment d’un ergothérapeute (évaluation des divers matériels, aménagements du véhicule/logement, détermination du besoin en tierce personne) ;Condamner la SAS [9] à verser à monsieur [P] [Y] une provision de 100.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;Juger qu’au besoin, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en fera l’avance ;Condamner la SAS [9] à verser à monsieur [P] [Y] la somme de 1.300,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [P] [Y] fait valoir que les séquelles physiques et psychologiques de son accident du 06 novembre 2019 ont été respectivement déclarées consolidées en date du 29 septembre 2023 par le docteur [J], médecin traitant et du 10 avril 2024, par le docteur [L], psychiatre.
Il fonde la demande d’expertise prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale par un collège d’expert sur l’étendue de ses séquelles, tant physiques, six corps vertébraux ayant été touchés ainsi que l’épaule gauche, que psychiques puisqu’il est médicalement constaté qu’il souffre d’un syndrome dépressif caractérisé majeur sévère.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, il justifie sa demande de provision notamment par la perte de son emploi, l’importance des séquelles sur son squelette qui l’empêchent de se mouvoir convenablement et les aménagements conséquents de son logement et de son véhicule.
En défense, la SAS [9], dûment représentée par son conseil demande au tribunal de céans de :
Au titre principal,
Débouter monsieur [Y], et toute partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [9] ;Débouter monsieur [Y] de sa demande de provision à hauteur de 100.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;A titre plus subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la demande de provision à hauteur de 100.000,00 euros formulée par monsieur [Y] à l’encontre de la société [9], laquelle ne saurait excéder une somme comprise entre 2.000,00 euros et 5.000,00 euros ;En tout état de cause,
Donner acte à la société [9] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son égard par monsieur [Y], Rendre le jugement à intervenir ainsi que l’expertise judiciaire communs et opposables à la société [12] et son assureur, la compagnie [4] ;Condamner tout succombant à payer à la société [9] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens.
La SAS [9] fonde sa demande d’opposabilité de la présente décision à l’égard de la SAS [T] [6] et de son assurance, le compagnie [4] dans la mesure où elle a engagé une action en responsabilité contre ces personnes morales devant le tribunal de commerce de Toulouse, la SAS [T] [6] ayant conçu le dock à partir duquel monsieur [P] [Y] a chuté de plus de sept mètres le 06 novembre 2019.
Par ailleurs, sans s’opposer à la demande d’expert par un collège d’expert, la SAS [9] prétend que le requérant n’étaye pas sa demande de provision, l’employeur faisant remarquer que sa demande initiale se limitait à 20.000,00 euros, qu’il pouvait toujours marcher et que dans une situation similaire, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur s’était vu octroyer une provision de 5.000,00 euros.
La SAS [T] [6] et son assurance, le compagnie [4], ont été valablement convoquées devant la juridiction de céans par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement réceptionnées le 04 octobre 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [W] [C] selon un mandat du 02 novembre 2024, sollicite que la juridiction de céans :
Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices indemnisables dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l’employeur ;Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur le montant de la provision ;Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne récupèrera toutes les sommes qu’elle a versé à monsieur [P] [Y] au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Donne acte à la CPAM de la Haute-Garonne qu’elle les récupèrera directement auprès de la SAS [9] selon le taux d’incapacité partielle permanente définitivement fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et récupéré auprès de la SAS [9] ;Rejeter toute demande à son encontre fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme de sécurité sociale soutient essentiellement que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [P] [Y] de 43% n’est pas définitif dans la mesure où l’employeur a saisi la juridiction de céans en contestation dudit taux suite au maintien de celui-ci par la commission médicale de recours amiable (CMRA) par décision du 02 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétique et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
2. Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile prévoient « Le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est avéré par lettre de la SAS [9] du 18 octobre 2023, que monsieur [P] [Y] a été licencié pour inaptitude, que ses séquelles le font énormément souffrir au regard du questionnaire « Douleur chronique rebelle »que le requérant a complété le 28 octobre 2020, souffrances qui sont objectivées par les certificats des docteurs [X] [J] et [R] [L] versés aux débats mentionnant respectivement « rachialgies chroniques en rapport avec pseudarthrose des épineuses de T4 à T9, état de stress post traumatique, séquelles entorse épaule gauche » et de « symptômes post-traumatiques marqués avec des reviviscences de l’événement. Il présente des souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants du traumatisme. Il présente également des rêves récurrents avec le contenu et les émotions qu’il a pu ressentir lors de l’accident avec un sentiment profond de détresse. » ; « des difficultés pour garder sa concentration. Il ressent un sentiment intense et prolongé de détresse psychique et à des réactions physiologiques marquées lors de l’exposition à des éléments qui le renvoient à cet évènement. II est dans des conduites d’évitement. Il évite les souvenirs, les pensées ou les sentiments relatifs à cet évènement ».
Par ailleurs, si la juridiction de céans constate que la demande de monsieur [P] [Y] lors de la précédente audience était évaluée à 20.000,00 euros, il convient de noter que les jurisprudences produites par la SAS [9] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce notamment au regard des taux d’incapacité partielle permanente attribués aux victimes lesquels se trouvent bien inférieurs à celui qui a été fixé pour le requérant à savoir 43%.
En effet, même si ce taux n’est pas définitif à l’égard de l’employeur, le recours contre ce taux étant pendant devant le tribunal de céans, il permet d’avoir une estimation de l’importance des séquelles de l’accident du travail sur l’état de santé de monsieur [P] [Y]. Par conséquent, vu l’ensemble de ses éléments, la provision allouée à monsieur [P] [Y] sera de 20.000,00 euros.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [Y] les frais qu’il a dû avancés pour faire valoir ses droits.
La SAS [9], partie responsable de la faute inexcusable, sera déboutée de sa demande.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles.
3-2. Sur l’exécution provisoire du présent jugement
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RAPPELLE que l’accident du travail du 06 novembre 2019 dont monsieur [P] [Y] a été victime est dû à une faute inexcusable de la SAS [9], son employeur ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [P] [Y] du fait de cette faute inexcusable de l’employeur, ORDONNE une expertise judiciaire confiée à :
Professeur [E] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Professeur [M] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Lequel pourra se faire assister des sapiteurs de son choix en matière psychiatrique notamment, ainsi qu’éventuellement d’un ergothérapeute (évaluation des divers matériels, aménagements du véhicule/logement, détermination du besoin en tierce personne) ;
Cet expert aura pour mission de (avec éventuellement ses sapiteurs) :
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical ;Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert ;Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …) ;Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert ;Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel ;Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non ;À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : Relater les circonstances de l’accident ; Faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident ;Décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ; Décrire les différentes étapes de la rééducation ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ; Recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire ;Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. ») ;Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;Au vu des arguments et éléments recueillis,Donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante ;Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique ;Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers » ;Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances ;Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif » ; À défaut de consolidation, déterminer une date prévisible de consolidation et reconvoquer les parties afin de procéder à un nouvel examen d’évaluation. Dans l’intervalle, évaluer provisoirement les préjudices corporels (seuils) ;Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement » ;Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème d’évaluation du dommage (société de médecine légale et/ou concours médical) et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport [H], des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large ;Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et compenser de manière générale la perte d’autonomie ;Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle » et ou une « perte de gains professionnels futurs »), l’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature [H], notamment d’une : « Dévalorisation » de la victime sur le marché du travail ; Augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap ; D’un reclassement professionnel ; D’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle. La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :Soit de la perte de l’emploi ; -Soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ; Soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ;En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » ;Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnel ainsi que les médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation) ;Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap ;Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement ;Indiquer s’il existe ou existera, un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes : « Préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir » ;« Préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants » ;« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature [H] in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu »Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation » ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat prescripteur de cette mission ;
DIT que l’expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Garonne ;
ALLOUE à monsieur [P] [Y] une provision d’un montant de 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera directement à monsieur [P] [Y] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pourra recouvrer contre la SAS [9] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise, et cela en fonction du taux d’incapacité partielle permanente qui sera opposable à l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [9] à verser à monsieur [P] [Y] la somme de 1.000,00 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de proédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE que le présent jugement est commun et opposable à la SAS [T] [6] et son assureur, la compagnie [4] ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 17 février 2025 par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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