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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la SARL MOGOL, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00869 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, inscrites au RCS du Mans sous le n° SIREN 440 048 882, SIRET 440 048 882 00680 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social.
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL MOGOL., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite RCS du Mans sous le n°775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social.
Prise en sa qualité de co-assureur de la SARL MOGOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [Y] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TP2A, inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 533 479 523, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant)
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualié audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [I] – EIRL TP2A (Contrat BTPlus n° 5245552604)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00869 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQV
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 17 avril 2014, accepté en mai 2014, Monsieur [U] [T] a confié à la SARL MOGOL, assurée auprès de la Compagnie MMA, la réalisation du gros-œuvre dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation.
Monsieur [Y] [I], exerçant sous l’enseigne TP2A, entrepreneur individuel, assuré auprès de la Compagnie AXA, est intervenu sur ce chantier en qualité de terrassier à la demande de Monsieur [U] [T].
Les travaux ont été réalisés et Monsieur [U] [T] a pris possession des lieux en avril 2015.
Constatant l’apparition de multiples fissures, par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a assigné la SARL MOGOL et la Compagnie MMA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant sa propriété.
L’affaire RG n°23/00925 est venue à l’audience du 7 février 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 13 mars 2024 (RG n°23/00925), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 novembre 2025, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD Assurances mutuelles ont donné assignation à Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne TP2A, ainsi qu’à son assureur, la Compagnie AXA, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 mars 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD Assurances mutuelles ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [I] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Il demande de rejeter la demande de la Compagnie MMA IARD SA et de la Compagnie MMA IARD Assurances mutuelles de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ainsi que l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 ; les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; les condamner aux dépens de l’instance ; et subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves.
Il indique que la responsabilité de la société TP2A n’est absolument pas susceptible d’être engagée. Il en conclut qu’il n’est donc pas utile que Monsieur [I] participe aux opérations d’expertise
La Compagnie AXA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle demande d’ordonner la production de la DOC, le PV de réception et des pièces marché de la société TP2A. Sauf à ce que la forclusion de l’action au bénéfice de la Compagnie AXA soit acquise, elle sollicite de juger qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ; réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces
La Compagnie AXA sollicite la condamnation des demandeurs à communiquer la DOC, le PV de réception et des pièces marché de la société TP2A.
Au cours de la présente procédure, la Compagnie MMA a versé aux débats la déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 juin 2014.
De plus, s’agissant des éléments du marché de la société TP2A, la Compagnie MMA a d’ores et déjà communiqué la facture de ladite société. Elle a produit au cours de la présente procédure, en complément, le devis établi le 20 janvier 2014.
Par ailleurs, aucun procès-verbal de réception n’ayant manifestement été régularisé entre les parties, la Compagnie MMA ne peut être condamnée à communiquer ledit document.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
2- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 mars 2024 (RG n°23/00925), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que nonobstant l’intervention de la société MOGOL, il est bien établi selon facture du 6 juin 2014 et devis du 20 janvier 2014 l’intervention effective de Monsieur [Y] [I], exerçant sous l’enseigne TP2A à l’acte de construire et ce en qualité de terrassier.
Il existe manifestement un litige entre les parties quant au respect des règles de l’art dans l’exécution de ces travaux de terrassement par Monsieur [I] et le cas échéant quant à l’imputabilité des responsabilités.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne TP2A, ainsi qu’à son assureur, la Compagnie AXA les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 (RG n°23/00925). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de référés, juge de l’évidence, de statuer sur la question de la forclusion de l’action au bénéfice de la Compagnie AXA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 (RG n°23/00925) sont communes et opposables à Monsieur [Y] [I], exerçant sous l’enseigne TP2A, ainsi que son assureur, la Compagnie AXA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [Y] [I], exerçant sous l’enseigne TP2A, ainsi que son assureur, la Compagnie AXA, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [R] [L]) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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