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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 sept. 2025, n° 23/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03148 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5J2 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (98)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6154 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (98)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (Mayotte)
et de
Mme [Z], [X] [F], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (Mayotte)
Mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 27 juillet 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillirl’enfant seront amiablement déterminées entre parties,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances d’été sur un découpage un mois/un mois, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père ou toute personne de confiance mandatée par lui de venir récupérer l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener une fois son droit de visite et d’hébergement terminé,
DIT que les trajets et les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil du père seront à la charge de celui-ci,
DIT qu’en cas d’impossibilité pour M. [L] [Y] d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il devra en informer Mme [Z] [F] au plus tard un mois à l’avance,
DIT que M. [L] [Y] sera condamné à prendra en charge les frais de garde pour l’enfant sur la moitié de toutes les petites vacances scolaires sur production des justificatifs des frais engagés par la mère,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 novembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
CONDAMNE M. [L] [Y] à régler la moitié du reste à charge des frais de garde de l’enfant, après déduction des aides versées par la [9],
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour M. [L] [Y] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [Z] [F] .
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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