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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 mars 2026, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 N°: 26/00112
N° RG 23/00156 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EV7K
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CREST DE VAULX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOËL GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ARTIS, exerçant sous le nom commercial SOLENA – ARTHEA – ESSENCIEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/03/26
à
— Me RIBES
Expédition(s) délivrée(s) le 27/03/26
à
— Me COTTIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU CREST DE VAULX est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3]. Le 19 décembre 2018, elle a conclu deux contrats de construction de maisons individuelles avec la SASU ARTIS, pour des montants respectifs de 398 640 euros et de 385 575 euros (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Le chantier devait être achevé au bout de 14 mois à compter de son ouverture (pièce 2 de la demanderesse).
Le 14 août 2019, la commune de [Localité 1] a délivré un permis de construire, et le chantier a démarré le 30 octobre 2019 (pièces 4 et 5 de la demanderesse). Or, cette même commune a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme le 8 novembre 2019, car deux arbres ont été abattus alors que cela n’était pas prévu dans le permis initial (pièce 6 de la demanderesse).
Une demande de permis modificatif a toutefois été obtenue par la SCI DU CREST DE VAULX, et aucun arrêté interruptif de travaux n’a été délivré par la commune de Gaillard.
Par courrier électronique d’avocat du 21 décembre 2020, la SCI DU CREST DE VAULX a proposé à la SASU ARTIS de résilier amiablement les contrats de construction de maisons individuelles et d’effectuer les comptes entre les parties (pièce 7 de la demanderesse).
Par courrier électronique d’avocat du 6 avril 2021, la SASU ARTIS a refusé les propositions de comptes et a sollicité une indemnité de résiliation (pièce 8 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 12 janvier 2023, la SCI DU CREST DE VAULX a assigné la SASU ARTIS devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’ordonner l’exécution forcée des contrats et de la condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCI DU CREST DE VAULX demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1217 du code civil de :
A titre liminaire :
— SOMMER la SASU ARTIS de produire :
— Un écrit du maître d’ouvrage le sollicitant pour stopper les travaux,
— Son attestation d’assurance RCP,
A titre principal :
— ORDONNER la SASU ARTIS de poursuivre l’exécution forcée des contrats de construction de maison individuelle signés le 19 décembre 2018 avec la SCI DU CREST DE VAULX aux mêmes conditions tarifaires, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir,
— CONDAMNER la SASU ARTIS à régler à la SCI DU CREST DE VAULX la somme de 286.044,00 euros HT au titre la réparation du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs,
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation des contrats de construction de maison individuelle signés le 19 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société ARTIS,
— CONDAMNER la SASU ARTIS à régler à la SCI DU CREST DE VAULX la somme de 132.337,27 euros à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER la SASU ARTIS à régler à la SCI DU CREST DE VAULX la somme de 478.496,00 euros HT au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs ainsi que du préjudice lié au surcoût de la construction,
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ARTIS,
— CONDAMNER la SASU ARTIS à régler à la SCI DU CREST DE VAULX la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la SASU ARTIS à régler à la SCI DU CREST DE VAULX la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SASU ARTIS demande à la juridiction, au visa des articles 1104 et 1794 du code civil, de :
A titre principal :
— JUGER que la SCI DU CREST DE VAULX a résilié unilatéralement les contrats de construction de maison individuelle signés avec la SASU ARTIS en date du 19 décembre 2018, par le courrier de Maître [X] en date du 21 décembre 2020 adressé à la société ARTIS,
— DÉBOUTER la SCI DU CREST DE VAULX de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Si une condamnation contre la SASU ARTIS était prononcée afin de la condamner à reprendre l’exécution des travaux de construction objet des contrats signés avec la SCI DU CREST DE VAULX en date du 19 décembre 2018, JUGER que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction (index BT01), l’indice de référence étant celui publié a la date du 19 décembre 2018 et celui publié à la date de reprise des travaux par la SASU ARTIS et CONDAMNER la SCI DU CREST DE VAULX à payer ces sommes indexées à la SASU ARTIS,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI DU CREST DE VAULX à payer à la SASU ARTIS la somme de 78421,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de la réclamation, et à titre subsidiaire à compter de la notification des premières conclusions devant le tribunal, soit le 21 novembre 2023,
— DÉBOUTER la SCI DU CREST DE VAULX de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SCI DU CREST DE VAULX à payer à la SASU ARTIS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Agnès RIBES,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si le tribunal prononçait contre la SASU ARTIS une condamnation l’obligeant à reprendre les constructions objets des contrats signés le 19 décembre 2018 avec la SCI DU CREST DE VAULX.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SCI DU CREST DE VAULX
1) S’agissant de la sommation de communiquer
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI DU CREST DE VAULX sollicite la communication par la SASU ARTIS d’un écrit de la part du maître d’ouvrage sollicitant l’arrêt des travaux, ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Elle ne motive toutefois aucunement sa demande, de sorte qu’elle en sera déboutée.
2) S’agissant de la résiliation des contrats de construction de maisons individuelles
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il est constant que la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Com. 18 oct. 2023, n°20-21.579).
L’article 1229 du même code ajoute que la résolution met fin au contrat.
L’article 1794 du même code dispose enfin que le maître (d’ouvrage) peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, la SASU ARTIS estime que les contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018 ont été résiliés le 21 décembre 2020, ce que conteste la SCI DU CREST DE VAULX au motif qu’elle aurait uniquement tenté de trouver une solution amiable avec sa cocontractante.
Lesdits contrats ne prévoient pas de clause résolutoire (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Il ressort par ailleurs du courrier électronique délivré par le conseil de la SCI DU CREST DE VAULX le 21 décembre 2020 à la SASU ARTIS, qu’elle a dû déposer un permis modificatif suite à l’abattage d’arbres non prévus dans le permis initial et qu’une procédure a été intentée à son encontre devant le Tribunal administratif en raison de cette erreur. Elle ajoute « qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI DU CREST DE VAULX souhaite mettre un terme à ce projet et qu’elle [a demandé à son conseil] de trouver une solution transactionnelle dans le cadre d’une résiliation amiable du contrat de construction. ». La SCI DU CREST DE VAULX précise qu’elle propose d’en terminer amiablement en établissant les comptes entre les parties (pièce 7 de la demanderesse).
La SCI DU CREST DE VAULX explique dans ses écritures qu’elle a envoyé ledit courriel en raison de l’arrêt des travaux par la SASU ARTIS plus d’un an auparavant, de sorte que la gravité de l’inexécution contractuelle était caractérisée selon elle.
Il résulte ainsi de ces éléments que la SCI DU CREST DE VAULX a bien souhaité résilier les contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018.
Par courrier électronique du 6 avril 2021, le conseil de la SASU ARTIS a refusé les propositions de compte entre les parties, et a estimé que, puisque la SCI DU CREST DE VAULX avait pris la décision de renoncer à ses projets de construction, elle était redevable d’une indemnité de résiliation. Ledit courriel ajoute que, si la SCI DU CREST DE VAULX décidait finalement de poursuivre l’exécution des contrats et de reprendre les travaux, elle devrait l’indiquer dans un délai de 15 jours (pièce 8 de la demanderesse), ce qu’elle n’a pas fait.
La SCI DU CREST DE VAULX a donc bien résilié unilatéralement, et par voie de notification, les contrats de construction de maisons individuelles conclus avec la SASU ARTIS à la date du 21 décembre 2020.
La SCI DU CREST DE VAULX sera par conséquent déboutée de ses demandes d’exécution forcée desdits contrats et de condamnation de la SASU ARTIS à lui régler la somme de 286 044 euros HT au titre la réparation du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs.
La SCI DU CREST DE VAULX sollicite, à titre subsidiaire, que la résiliation des contrats du 19 décembre 2018 soit prononcée aux torts exclusifs de la SASU ARTIS.
Elle explique que les travaux ont débuté le 30 octobre 2019 et qu’ils auraient dû être terminés au plus tard le 30 décembre 2020, mais que la SASU ARTIS a interrompu le chantier et a commis une infraction au code de l’urbanisme.
La SASU ARTIS fait quant à elle valoir qu’elle n’a pas pu commencer ses travaux tant que les travaux de terrassement et de voirie, qui étaient à la charge de la SCI DU CREST DE VAULX, n’étaient pas achevés et qu’aucun arrêté suspensif de travaux n’a été pris par la mairie, de sorte que rien n’interdisait à la requérante de demander à son terrassier de reprendre les travaux après le constat d’infraction.
Il résulte de la notice descriptive annexée aux contrats de CCMI du 19 décembre 2018 que les travaux de terrassement n’étaient pas compris dans le prix convenu avec la SASU ARTIS (pièce 2 de la demanderesse, page 14). Il ressort également desdits contrats que les travaux lui incombant ne pourraient pas débuter avant que le maître d’ouvrage n’ait fait exécuter les travaux préalables au démarrage du chantier, dont il n’a pas demandé l’exécution au constructeur (pièces 1 et 2 de la défenderesse, page 2).
Il émane cependant d’un courrier électronique du 30 octobre 2019 adressé par la SASU ARTIS, que cette dernière a écrit : « nous démarrons les travaux de terrassement sur la parcelle ce jour » (page 8 des conclusions de la demanderesse). Cette dernière explique toutefois dans ses écritures que ce courriel adressé au service de branchement des compteurs de chantier de la mairie d'[Localité 2] avait pour objet de l’informer du début des travaux de terrassement, mais qu’il ne démontre en rien qu’elle avait la charge desdits travaux.
Le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Etablissement 1] du 8 novembre 2019 ne mentionne par ailleurs aucunement le nom de la SASU ARTIS, mais uniquement celui de la SCI DU CREST DE VAULX dans son procès-verbal d’infraction (pièce 6 de la demanderesse). Il ressort enfin du rapport d’expertise amiable sollicité par la SCI DU CREST DE VAULX, qu’une demande de permis modificatif a été obtenue de manière tacite le 10 juin 2020 (pièce 8 de la défenderesse, page 11), de sorte que cette infraction n’a pas eu de conséquences sur les autorisations de construire.
Ainsi, rien ne démontre que la SASU ARTIS aurait débuté ces travaux puis déserté le chantier, ni qu’elle soit à l’origine de la violation du code de l’urbanisme.
En conséquence, la SCI DU CREST DE VAULX sera déboutée de sa demande de résiliation des contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018 aux torts exclusifs de la SASU ARTIS.
3) S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SCI DU CREST DE VAULX sollicite la condamnation de la SASU ARTIS à lui régler les sommes de 132 337,27 euros à titre de dommages-intérêts, de 478 496,00 euros HT au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs ainsi que du préjudice lié au surcoût de la construction, et de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il résulte toutefois des développements précédents que la SCI DU CREST DE VAULX a résilié unilatéralement les contrats de CCMI du 19 décembre 2018, à la date du 21 décembre 2020, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle commise par la SASU ARTIS. Cette dernière ne sera donc pas tenue d’indemniser la SCI DU CREST DE VAULX des préjudices allégués.
La SCI DU CREST DE VAULX sera par conséquent déboutée de ses demandes.
II/ Sur la demande reconventionnelle de la SASU ARTIS au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1794 du code dispose civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il est constant que la clause qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n°24-12.082).
En l’espèce, la SASU ARTIS sollicite la condamnation de la SCI DU CREST DE VAULX à lui régler la somme de 78 421,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de la réclamation, et à titre subsidiaire à compter de la notification des premières conclusions devant le tribunal, soit le 21 novembre 2023.
Il résulte de l’article 5-2 des conditions générales des contrats de CCMI susmentionnés que « la résiliation du contrat par le maître d’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction » (pièces 1 et 2 de la défenderesse, page 3).
Les contrats de CCMI étaient conclus pour des prix forfaitaires définitifs de 398 640 euros (pièce 1 de la défenderesse), et de 385 575 euros (pièce 2 de la défenderesse), de sorte que 10 % de ces sommes représente 39 864 et 38 557,50 euros.
La demande d’intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 sera toutefois rejetée, cette date correspondant à un courriel du conseil de la SASU ARTIS en réponse à la demande de résiliation des contrats de CCMI par la SCI DU CREST DE VAULX.
En conséquence, la SCI DU CREST DE VAULX sera condamnée à payer à la SASU ARTIS la somme de 78 421,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de mise en demeure.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SCI DU CREST DE VAULX succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître RIBES, avocate au barreau de Bonneville.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI DU CREST DE VAULX est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SASU ARTIS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI DU CREST DE VAULX de sa demande tendant à sommer la SASU ARTIS de communiquer un écrit de sa part sollicitant l’arrêt des travaux, ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de cette dernière ;
DÉBOUTE la SCI DU CREST DE VAULX de ses demandes d’exécution forcée des contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018 conclus entre elle et la SASU ARTIS ;
DÉBOUTE la SCI DU CREST DE VAULX de ses demandes de condamnation de la SASU ARTIS à lui régler la somme de 286 044 euros HT au titre la réparation du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs ;
CONSTATE la résiliation unilatérale par la SCI DU CREST DE VAULX des contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018 conclus entre elle et la SASU ARTIS, à la date du 21 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la SCI DU CREST DE VAULX de sa demande tendant à prononcer la résiliation des contrats de construction de maisons individuelles du 19 décembre 2018 aux torts exclusifs de la SASU ARTIS ;
DÉBOUTE la SCI DU CREST DE VAULX de sa demande de condamnation de la SASU ARTIS à lui régler les sommes de :
— 132 337,27 euros à titre de dommages-intérêts,
— 478 496,00 euros HT au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir des revenus locatifs ainsi que du préjudice lié au surcoût de la construction,
— 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI DU CREST DE VAULX à payer à la SASU ARTIS la somme de 78421,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI DU CREST DE VAULX à payer à SASU ARTIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU CREST DE VAULX aux dépens, distraits au profit de Maître RIBES, avocate au barreau de Bonneville ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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