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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00274
N° Portalis DB2G-W-B7H-IINM
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
31 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. BUREAU D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne MAISONS BEGI,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Vadim HAGER de , avocats au barreau de COLMAR, vestiaire Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Madame [S] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2019, M. [C] [J] et Mme [S] [A] née [X] (les consorts [J]-[A]) ont signé avec la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 215 400 euros dont 6 000 euros correspondant au coût des travaux que se réservaient les maîtres d’ouvrage.
Le 5 février 2021, les consorts [J]-[A] ont régularisé un procès-verbal de réception de l’ouvrage avec réserves, non signé par le constructeur.
Se plaignant de l’absence de levée de toutes les réserves, par acte d’huissier du 25 novembre 2021, les consorts [J]-[A] ont fait assigner la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2022, les consorts [J]-[A] ont assigné la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de levée des réserves et en réparation du préjudice subi.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00100.
Par décision en date du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[B] [P].
Par décision en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI a attrait les consorts [J]-[A] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/0056, puis RG 23/00274.
Par conclusions en date du 19 juin 2023, les consorts [J]-[A] ont repris l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00100.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/ 00073 et jointe au RG 23/00274 par mention au dossier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sollicite du tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, demandes, et conclusions formées à son encontre ;
— condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens ainsi qu’au montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.
Au soutien de ses conclusions, la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI expose que :
— sa demande est recevable, dès lors que certaines réserves ne sont pas levées ;
— les défendeurs n’ont pas procédé au paiement de la consignation prévue au contrat à titre de retenue de garantie ;
— même en l’absence de levées des réserves, elle est fondée à obtenir les sommes retenues dès lors que le maitre de l’ouvrage n’a pas procédé à la consignation de la retenue de garantie ;
— sur la levée des réserves, la preuve de l’existence d’une réception avec réserves effectuée de façon contradictoire n’est pas rapportée ;
— le procès-verbal dressé le 5 février 2021 démontre l’absence de toute réserve et la garantie décennale ne saurait être mobilisée ;
— sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les défendeurs ne justifient pas de réserves établies contradictoirement ou d’une notification préalable des désordres au constructeur dans le délai d’un an ;
— certaines réserves ne sont pas constatées dans le rapport d’expertise et d’autres sont levées ;
— sur les les désordres et non conformités, l’expert n’a pas constaté de désordre à l’exception du point 24 ;
— la preuve d’un trouble de jouissance et moral n’est pas rapportée ;
— sur les pénalités de retard, le délai d’achèvement est intervenu en pleine crise sanitaire et par conséquent, le point de départ des pénalités de retard contractuelles a été reporté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, les consorts [J]-[A] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondée leur demande ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
à titre reconventionnel,
— enjoindre la demanderesse de lever les réserves 1,5,6, 11 à 18,19,20,21,23,24 et 25 telles que listées au procès-verbal de réception du 5 février 2021 et reprises au rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2023 et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard et par réserve à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la demanderesse à réparer les non-conformités et désordres numéro 2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23 et 24 telles que listées au rapport d’expertise privée du 16 novembre 2021 et reprises au rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2023 et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4954,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des pénalités de retard ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 14 125 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et ceux de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise ;
— rappeler le caractère provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [J]-[A] exposent que :
— le paiement du solde du prix est conditionné par la levée de l’intégralité des réserves ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle n’a pas pu consigner en raison de la signature de la demanderesse sur le procès-verbal de réception et de son accord pour la consignation de la somme ;
— sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, ils sont fondées à obtenir la levée des réserves ;
— les réserves ont été réalisées en présence d’un commissaire de justice et elles ont été dûment établies ;
— aucune réception n’a eu lieu le 21 janvier 2021 ;
— au visa des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la mise en demeure s’applique uniquement dans le cas où l’acquéreur entend faire faire lever les réserves par une entreprise tierce ;
— l’expert judiciaire a confirmé pour partie les désordres et non conformités relevés par l’expert privé ;
— la défenderesse reste tenue des désordres non apparents compte tenu de leur gravité ;
— la clause de pénalités de retard contractuelle n’est pas une astreinte, une clause pénale, une clause résolutoire, ni une clause prévoyant une déchéance au regard des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— ils justifient d’un préjudice moral et de jouissance.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré 31 mars 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale de la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
***
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maitre d’ouvrage ( Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
***
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil repris à l’article L111-20-2 du Code de la construction et de l’habitation la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception
sur la réception
Il est constant que la réception doit être réalisée au contradictoire du constructeur pour pouvoir lui être opposée (Cass Civ 3ème 4 avril 1991 numéro 89-20.127) .
En l’espèce, il est founi aux débats un constat de réception avec réserves des travaux établi le 5 février 2021 mais non contresigné par le constructeur. Néanmoins, il est attesté par Me [H], commissaire de justice que le constat a été dressé en présence d’un représentant du constructeur, présence suffisante pour démontrer le caractère contradictoire de la réception. En outre, il doit être rappelé que l’absence de signature du procès-verbal par le constructeur est indifférent lorsqu’elle est établie contradictoirement et en présence de ce dernier (Cass Civ 2ème février 2005).
La demanderesse ne saurait alléguer dès lors que les termes mêmes du contrat n’ont pas été respectés ou que la réception lui a été imposée sans discussion.
Par conséquent, il ya lieu de constater que la réception expresse avec les réserves mentionnées dans le constat a eu lieu le 5 février 2021.
sur la levée des réserves
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux que 25 réserves ont été listées et qu’elles ont été analysées par l’expert judiciaire.
Il résulte de ces documents que l’expert judiciaire a retenu les points suivants à savoir :
— réserve 5 et 6 “la nappe alvéolaire s’est détachée et est déchirée, la nappe alvéolaire n’est pas du modèle “ : l’expert retient un affaissement de la membrane en place avec déchirure de la partie à l’angle de la maison (partie non protégée)
— réserve 11 à 18 “ aucun document n’ a été remis, notamment : Attestation RT2012, Diagnostic de performance énergétique, rapport du test d’étanchéité/d’infiltrométrie, PV de mise en service de la pompe à chaleur, schémas électriques, plans de réseaux extérieurs, mode d’emplois et d’entretien des appareils électriques” : l’expert précise qu’il reste à remettre les documents aux maitres de l’ouvrage ;
— réserve 21 “ le câble électrique de l’unité externe de la pompe à chaleur n’est pas protégé mécaniquement”: l’expert retient la nécessité de protéger les alimentations électriques par une gaine ;
— réserve 25 “le détecteur de fumée n’a pas été fourni”: l’expert précise que ce dernier doit être posé.
Il est précisé dans le rapport que les autres réserves sont considérées comme étant devenues sans objet, ce point étant pour partie contesté par les défendeurs estimant notamment sans élément fourni que les réserves 1, 23 et 24 ne seraient pas levées.
Ceci étant rappelé, il doit être observé que les points 11 à 18 ne constituent pas des réserves s’agissant de l’absence de remise de documents.
S’agissant des réserves 5 et 6, si l’expert précise dans ses conclusions qu’elles ont été levées une première fois le 22 août 2022, il note la persistance du désordre au jour des opérations d’expertise.
S’agissant de la réserve 21, il est expréssément retenu la nécessité de protéger les alimentations électriques par une gaine.
Enfin s’agissant de la réserve 25, il ressort de la notice descriptive que le détecteur de fumée doit être fourni, fourniture qui en l’espèce fait défaut.
Enfin, si les défendeurs allèguent que les réserves 19 et 20 relatives à la remise des clés et des commandes de la porte de garage n’ont pas été levées, aucun élément n’est produit pour soutenir ce point, non retenu en outre par le rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les réserves 5, 6, 21, et 25 n’ont pas été levées et il sera enjoint à la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre ces réserves contenues dans le procès-verbal en date du 5 février 2021 au titre de la garantie de parfait achèvement.
La demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 1, 11 à 18, 19,20, 23 et 24 sera rejetée.
s’agissant des malfaçons
L’expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes à savoir :
— 2: affaisement de la membrane en place avec déchirure de la partie à l’angle de la maison (partie non protégée)
— 4 et 7: l’expert relève que la garde au sol n’est pas respectée entre la dalle béton de l’entrée et les murs de maçonnerie revêtus de crépissage
— 8: la présence d’espace entre les bois de charpente/tenons mortaises et assemblages est noté ;
— 9: l’expert souligne la nécessité de poser un renfort sous l’appui de la panne faîtière;
— 10 : le retour de la costière d’angle est à réaliser ;
— 11: le raccord de la gouttière doit être réalisé ;
— 12 : il doit être réalisé le pannetonnage des tuiles et fixer la première rangée de tuiles d’égout et tuiles de rives des deux pignons ;
— 18 : l’expert souligne la nécessité de créer un joint souple étanche aux remontées capillaires éventuelles entre le pied du chambranle de porte et le dallage béton ;
— 19 : l’expert constate que la demanderesse s’est proposée de faire procéder à l’étalonnage des portes du rez-de-chaussée et de l’étage à raison de 1,50 cm de jour ;
— 20: le rapport relève la nécessité de fixer la prise de courant ainsi que la sonnette de la porte d”entrée ;
— 21: il est constaté qu’il doit être procéder au calorifugeage des tuyauteries ;
— 22 : l’expert relève que le diamètre de la ventilation primaire du réseau sanitaire est réduit à 75mm au lieu de 100mm avec de surcroit un coude ;
— 23: il est relevé que le dispositif hygroréglable de la bouche d’extraction de la VMC,de la salle de bains est en position ouverte ;
— 24 : l‘expert conclut enfin que le raccordement de la cuve de stockage d’eau de pluie doit être contrôlé au regard de l’absence d’écoulement de l’eau après ouverture du robinet de puisage extérieur fixé sur le pignon.
L’expert ne retient ni le point 3 (absence de garde corps) jugé apparent pour un non professionnel, ni le point 13 (calfeutrement latéral) en l’absence de sondage, ni le point 14 (appui de baie) en l’absence de vérification de la pente, ni le point 17 (conformité de la porte à isolation thermique) effectivement jugé conforme à la notice descriptive.
Ceci étant observé, il doit être constaté que le point numéro 2 est à rattacher aux réserves 5 et 6.
Les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation de la demanderesse à la reprise des points 13 et 18.
Le point 7 est expressément retenu en page 20 du rapport qui ne reprend pas les conclusions figurant en page 17.
Concernant le point 14, l’absence de vérification de la pente qui n’a pas été réalisée lors de la réunion d’expertise fait obstacle à ce qu’il soit retenu.
Enfin, s’agissant du point 15, l’expertise privée relève un enduit de finition appliqué en guise d’un appui de fenêtre qui serait contraire aux règles de l’art. Ce point ne saurait être retenu en l’absence de mention expresse dans le rapport d’expertise judiciaire.
Au regard des conclusions de l’expert, les constatations ainsi opérées doivent être considérées comme étant des malfaçons non apparentes constitutives de désordres sans gravité mais pour lesquelles la demanderesse est tenue à réparation conformément à son obligation de réaliser l’ouvrage conformément aux règles de l’art.
Par conséquent il sera enjoint à la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre les mafaçons numéro 4,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23 et 24 listées par le rapport d’expertise judiciaire et la demande sera rejetée pour le surplus.
sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, "les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
Il résulte de l’article 1er de la même ordonnance que la période définie à laquelle l’article 4 fait référence et celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Il est constant que les conditions générales du contrat stipulent à l’article 2-6 “délais” qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maitre de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Les conditions particulières du contrat rappellent que la durée d’exécution des travaux est fixée à 12 mois à compter de l’ouverture de chantier, débutant en l’espèce à la date du 28 novembre 2019.
Les demandeurs sollicitent des pénalités de retard pour la période comprise entre le 28 novembre 2020 et le 5 février 2021.
Il ressort de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 que la clause applicable aux intérêts de retard, s’analysant comme une clause pénale conçue comme évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux et contenue dans le contrat en date du 27 mars 2019, a été suspendue du 12 mars au 23 juin 2020 dans le cadre de l’état d’urgence liée au COVID soit pendant 104 jours et non 73 jours comme allégué par la demanderesse.
Par conséquent, le délai s ‘achèvant le 28 novembre 2020 a été reporté de 104 jours soit au delà du 5 février 2021.
Par conséquent, les defendeurs ne sauraient prétendre à des pénalités de retard et leur demande sera rejetée.
sur la retenue de garantie
Aux termes de l’article L242-2 du Code de la construction et de l’habitation,
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Selon l’article 1er de la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à reglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1179-3 dispose que Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
A titre liminaire, il sera relevé que si les défendeurs contestent la recevabilité de la demande formulée par la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI, les moyens développés ne concernent que le bien fondé de la demande formulée.
En l’espèce, l’article 2-7 des conditions générales du contrat de construction rappelle que “dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance”.
Il est constant que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves (Cass 3ème chambre civile 13 février 2020 numéro 18-26.194) dans le cadre de construction de maisons individuelles et que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sont inapplicables à ce type de contrat.
Par conséquent, des réserves ayant été contradictoirement relevées, la demanderesse ne saurait prétendre au paiement du solde du prix et cette demande sera rejetée.
Il sera également rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
sur le préjudice moral et de jouissance
Les consorts [A]-[J] ne justifient pas des préjudices de jouissance et moral. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
IV. Sur les autres demandes
sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés numéro RG 21/00595 et l’expertise judiciaire.
sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros aux consorts [A]-[J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la La […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sera rejetée.
sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la réception des travaux avec réserves a été réalisée le 5 février 2021;
CONSTATE que les réserves 5,6, 21, et 25 n’ont pas été levées et il sera enjoint à la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre ces réserves contenues dans le procès-verbal de réserves en date du 5 février 2021 et REJETTE pour le surplus la demande;
ENJOINT la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre les mafaçons numéro 4,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23 et 24 listées par le rapport d’expertise judiciaire et REJETTE pour le surplus la demande ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formée par M. [C] [J] et Mme [S] [A] née [X] au titre des pénalités de retard ;
REJETTE la demande formée par M. [C] [J] et Mme [S] [A] née [X] au titre du préjudice de jouissance et moral ;
CONDAMNE la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à M.[C] [J] et Mme [S] [A] née [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la […], exploitant sous l’enseigne MAISONS BEGI aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé RG 21/00595 et l’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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