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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. VITALE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, Mme [Y] [W] a donné à bail un local commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 8], à la Sarl Vitale Energie pour une durée initiale d’un an et moyennant un loyer mensuel de 700 euros TTC.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 12 mai 2025, la Mme [Y] [W] a fait assigner la Sarl Vitale Energie devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— dire et juger que la Sarl Vitale Energie est occupant sans droit ni titre depuis le 6 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Vitale Energie, ainsi que de celle de tous les éventuels occupants de son chef, tant de corps que de bien, si besoin avec le concours de la force publique, des locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Sarl Vitale Energie qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la Sarl Vitale Energie à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 840 euros par mois, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés,
— condamner la Sarl Vitale Energie à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 300 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025,
— condamner la Sarl Vitale Energie à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Vitale Energie aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de RCS.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Vitale Energie ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sarl Vitale Energie n’a pas réglé régulièrement à Mme [Y] [W] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sarl Vitale Energie le 5 février 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sarl Vitale Energie n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sarl Vitale Energie, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Mme [Y] [W] sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Vitale Energie qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Vitale Energie reste devoir à Mme [Y] [W] la somme de 6 300 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl Vitale Energie à payer à Mme [Y] [W] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sarl Vitale Energie est également redevable à Mme [Y] [W], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 700 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Vitale Energie à payer à Mme [Y] [W] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Vitale Energie, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [Y] [W] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 12 mai 2023 liant Mme [Y] [W] à la Sarl Vitale Energie, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la Sarl Vitale Energie, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS Mme [Y] [W] à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Vitale Energie qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la Sarl Vitale Energie à payer à Mme [Y] [W] la somme provisionnelle de 6 300 € (six mille trois cents euros) au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS la Sarl Vitale Energie à payer Mme [Y] [W], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 700 € (sept cents euros) par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la Sarl Vitale Energie à payer à Mme [Y] [W] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Vitale Energie aux dépens, comprenant les frais du commandement du 5 février 2025 s’élevant à la somme de 154,81 € (cent cinquante quatre euros et quatre vingt un centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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