Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/06494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06494
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3M7
N° MINUTE :
Opposition à injonction de payer le :
22 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS (ACBC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
et par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Localité 5] JUMPING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain PAVILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0168
Décision du 12 décembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06494 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3M7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 14 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance d’injonction de payer prise à hauteur de 20.030,93 euros au bénéfice de la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2022 à l’encontre de l’association [Localité 5] JUMPING signifiée le 4 août 2022 ;
Vu l’opposition à l’ordonnance susvisée formée le 22 août 2022 par l’association [Localité 5] JUMPING ;
Vu l’avis d’opposition à ordonnance d’injonction de payer adressé à la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mars 2023 ;
Vu la requête incident adressée le 20 mars 2024 par l’association [Localité 5] JUMPING ;
Vu la convocation à l’audience d’incidents de mise en état adressée par le greffe aux parties le 7 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, l’association [Localité 5] JUMPING demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER à ACBC de communiquer à [Localité 5] JUMPING :
le montant des recettes encaissées par elle à l’occasion de la gestion du bar à cocktail des [Localité 5] MASTERS 2021, les justificatifs comptables de ces recettes, et l’identité de la personne à qui ces recettes ont été remises, sous astreinte de 100€ par jour à compter du prononcé de son ordonnance. En tout état de cause
CONDAMNER ACBC à verser à l’association [Localité 5] JUMPING la somme de mille (1.000,00) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 31 mai 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS demande au juge de la mise en état de:
« À titre principal :
DIRE qu’il n’y a pas lieu à incident,
DEBOUTER [Localité 5] Jumping de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER [Localité 5] Jumping pour abus de procédure au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de ACBC ;
À titre reconventionnel :
ORDONNER à [Localité 5] Jumping de communiquer à ACBC :
Les pièces et justificatifs comptables attenants à cet événement ; Les subventions publiques perçues pour cet événement. En tout état de cause,
CONDAMNER [Localité 5] Jumping à verser ACBC la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. »
SUR CE,
Sur la note en délibéré adressée le 29 novembre 2024
L’ article 445 du code de procédure civile édicte : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce le ministère public n’est pas partie à la présente procédure ; il n’a donc développé aucun argument.
Aucun éclaircissement n’a été sollicité par le Président d’audience.
Les parties ont par ailleurs été mises en mesure de s’expliquer contradictoirement, six mois s’étant écoulés entre la convocation à l’audience d’incident à la tenue de celle-ci, des conclusions ayant été déposées par les deux parties et la procédure étant écrite.
La note adressée le 29 novembre 2024 est donc irrecevable.
Sur les demandes de communication de pièces
Par application de l’article 788 nouveau du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Au cas présent le différend opposant les parties concerne l’obligation à paiement du forfait dû en contrepartie de la réalisation des diverses prestations (présence d’un directeur de bar, organisation et gestion de l’espace, des commandes, logistique, déclaration URSAFF et gestion des contrats, gestion du système d’encaissement) afférentes à l'« espace bar public » confiées à la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS durant le concours de sauts d’obstacles organisé sur le domaine de [Localité 5] (« Jumping international ») en 2021.
Il est constant que l’association [Localité 5] JUMPING est titulaire des droits d’organisation dudit concours.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS, l’association [Localité 5] JUMPING conteste l’existence d’un quelconque lien contractuel entre les parties, indiquant que les contrats ont été signés avec la société EEM WORLD à qui l’organisation, la gestion et l’exploitation commerciale de l’événement à la société de droit belge avaient été concédées à compter de 2020 et qui a été placée en liquidation judiciaire au mois de janvier 2022.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier ce point.
La preuve d’un tel contrat pouvant être rapportée par différents moyens et le juge de la mise en état n’étant en l’espèce saisi que des seules demandes de communication de pièces, il ne peut être fait droit à ces demandes pour autant qu’elles soient en lien avec la demande en paiement objet de la présente instance et que les demandes de communication soient suffisamment précises et susceptibles de production forcée.
Le montant des prestations convenu étant « forfaitaire » selon les écritures des parties, tels n’est pas le cas des demandes de communication du montant des recettes réalisées par ACBA, ni des justificatifs comptables de ces recettes. La demande de communication de ces éléments sera donc rejetée.
L’identité de la personne à qui la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS (ACBA) indique avoir remis les recettes étant en revanche susceptible de donner une indication de l’identité du cocontractant la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS, celle-ci devra le communiquer. La preuve n’étant pas faite que cette dernière ait l’intention de se soustraire à l’exécution volontaire de la présente ordonnance et supportant en tout état de cause la charge de la preuve de la demande en paiement qu’elle forme, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera en revanche rejetée.
La demande de communication des subventions formée par l’association n’apparaissant pas suffisamment en lien avec l’objet du litige, celle-ci sera rejetée. Sera de même rejetée comme insuffisamment précise la demande visant à voir communiquer les « pièces et justificatifs comptables attenant à cet événement » étant relevé que ACBC produit déjà en l’état une attestation comptable.
Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS irrecevable la note adressée le 29 novembre 2024 ;
ORDONNONS à la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS de communiquer à l’association [Localité 5] JUMPING l’identité de la personne à qui elle a remis les recettes de l’édition 2021;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS toutes les autres demandes de communication formées tant par la SAS AGENCE DE CREATION DE BAR A COCKTAILS que par l’association [Localité 5] JUMPING ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux non répétibles ;
DISONS que pour la suite de la procédure l’ensemble des pièces justificatives devra, à peine d’irrecevabilité, être traduite en langue française ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 6 FEVRIER 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître OHANNA lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 6], le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Testament ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Clause ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Clause ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Bail
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Chapeau ·
- Débiteur ·
- Dernier ressort ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Débat contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.