Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 23 oct. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02122 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOB
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite, 17 cours Valmy – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C], demeurant 25 rue du collège – 07800 LA VOULTE SUR RHONE
non comparant
Madame [D] [Y], demeurant 25 rue du collège – 07800 LA VOULTE SUR RHONE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Jugement prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, la SA Franfinance a consenti à M. [B] [C] et Mme [D] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 25000 euros, remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,84%) en 84 mensualités de 363,76 euros (hors assurance facultative).
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2020, hors les contrats d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la SA Franfinance a mis en demeure M. [B] [C] et Mme [D] [Z] de lui régler la somme de 1263,83 euros correspondant aux échéances impayées sous X jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2024, la SA Franfinance a notifié à M. [B] [C] et Mme [D] [Z] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de X euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du v1er juillet 2024 la SA Franfinance vient aux droits de la SA Franfinance.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SA Franfinance a fait assigner M. [B] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir condamner solidairement M. [B] [C] au paiement de la somme de 16 876, 46 euros au taux contractuel de 4,60% à compter du 2 avril 2025 et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également de rappeler que l’exécution provisoire à intervenir est de droit, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SA Franfinance se fonde sur les articles 1101 et 1103 du code civile et L311-30 et L311-52 du code de la consommation. Elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA Franfinance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile M. [B] [C] et Mme [D] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [C] et Mme [D] [Z] assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 12 septembre 2018. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 20 décembre 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 9 juillet 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1263,83 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 2 mai 2024 dont l’accusé de réception du 6 mai 2024 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21) un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation)la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la fiche de dialogue que celle-ci n’est pas signée par les emprunteurs, qu’elle est transmise dans une liasse qui comporte une numérotation interrompue, laquelle ne permet pas de démontrer que les emprunteurs ont eu connaissance de cette fiche et des informations contenues dans cette fiche. En outre la vérification de la solvabilité des emprunteurs s’est réalisée sans demande d’un relevé de compte bancaire et de justificatifs de leurs charges. La seule production du contrat de travail et de l’avis d’imposition sont insuffisants à démontrer, au regard du montant du crédit, la capacité de remboursement des emprunteurs.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [C] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA Franfinance, soit :
Capital emprunté
25000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
17197,38 euros
TOTAL
7802,62euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Franfinance à hauteur de la somme de 7802,62 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt et la demande de capitalisation
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (7,76%) étant supérieur à celui du contrat (4,60%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [C] et Mme [I] [Z], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] [C] et Mme [I] [Z], parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer à BANQUE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Franfinance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Franfinance au titre du prêt souscrit par M. [B] [C] et Mme [D] [Z] le 12 septembre 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [Z] à verser à la SA Franfinance la somme de 7802,62 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et Mme [D] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Clause ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Bail
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Chapeau ·
- Débiteur ·
- Dernier ressort ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Débat contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Technicien ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Création ·
- Agence ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Recette ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.