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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL AMELIE GIZARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCS3
— ------------
[X], [C], [S] [Y] épouse [M]
C/
[G], [I], [R] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me UEBEL-UNDERWOOD
CCC + CE Me GIZARD
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[X], [C], [S] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14317 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Anna UEBEL-UNDERWOOD, avocat au barreau de NANTES – 184
ET :
[G], [I], [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 23 mars 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [C] [S] [Y] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
et de
Monsieur [G] [I] [R] [M] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (VENDÉE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 23 mars 2023,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er janvier 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à régler à Madame [X] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros net de frais pour elle,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [U],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [Y],
ACCORDE à Monsieur [G] [M] à l’égard des enfants [B] et [U] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche 19 heures, à fixer selon l’emploi du temps professionnel du père ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié, soit la seconde moitié, à fixer selon l’emploi du temps professionnel du père ;
* à charge pour Monsieur [G] [M] d’informer Madame [X] [Y] en janvier de chaque année, des périodes lors desquelles il peut accueillir les enfants selon le cadre fixé ci-dessus et de lui confirmer un mois à l’avance l’exercice effectif de son droit de visite et à défaut de cette confirmation, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée ;
* étant précisé que les trajets des enfants seront partagés par moitié entre les parents, chacun se chargeant d’un des trajets ou rendez-vous étant donné à mi-chemin (à défaut de meilleur accord, Monsieur [G] [M] se charge de l’aller et Madame [X] [Y] du retour) ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [G] [M] à règler à Madame [X] [Y] la somme de 200 euros ( DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande visant à partager par moitié les frais exceptionnels des enfants après accord préalable ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants [B] et [U] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge à hauteur d'1/4 par Madame [X] [Y] et de 3/4 par Monsieur [G] [M] sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant l’autorité parentale, la résidence, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation et les frais des enfants ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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