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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er mai 2026, n° 26/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02221 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ7G
ORDONNANCE DU 01 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Avril 2026 à 8h04 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02221 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ7G présentée par Monsieur PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 09/02/2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-bains en date du 09/02/2023 et notifié le 09/02/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02/03/2026 notifiée le 03/03/2026 à 09h14 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [K] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Patricia PERRIEN soulève l’irrecevabilité de la saisine. La saisine émane de Monsieur [P] [W]. ce dernier joint l’arrêté préfectoral n°2026/08/MCI du 20 mars 2026 portant délégation de signature. toutefois, il n’est pas justifié de la publication de cet arrêté. le recueil des actes adminstratifs produit concernant un arrêté préfectoral n°2025/76/MCI du 20 mars 2026. la délégation de signature visée n’est donc pas opposable.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare: Si vous me remettez dehors, en 48h je quitte la France.
Sur le fond, Me Patricia PERRIEN s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la saisie
La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Ainsi si le signataire de la requête n’est pas le Préfet, ledit signataire doit avoir une délégation préfectorale, excepté le secrétaire général de la préfecture.
Au surplus, l’acte de délégation doit avoir été régulièrement publié.
En l’espèce, Monsieur [P] [W], chef du bureau de l’immigration a signé la saisine du juge et joint un arrêté préfectoral n°2026/08/MCI du 20 mars 2026 portant délégation de signature à Monsieur [F] [L] et à Monsieur [P] [W] en cas d’empêchement ou d’absence du premier.
Toutefois, le recueil des actes administratifs n°83-2026-100 publié le 20 mars 2026 ne mentionne pas la publication de cet arrêté. Est concerné par la publication un autre arrêté préfectoral, celui n°2025/76/MCI du 20 mars 2026 qui porte" délégation de signature à Monsieur [F] [L]". Cet arrêté n’est pas produit.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral n°2026/08/MCI du 20 mars 2026 portant délégation de signature à Monsieur [P] [W] en cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur [F] [L], ait été publié.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la saisine.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 01 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR
le 01 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 01 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ;
le 01 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU VAR contre Monsieur [H] [N]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 14h19
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 14h27
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 01 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [H] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Mai 2026 par Emmanuelle MONTEIL , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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