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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPCN
du 22 Juillet 2025
M. I 25/00000816
N° de minute 25/01117
affaire : [F] [K]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [I] [E], Compagnie d’assurance MACSF, en sa qualité d’assureur RCP du Docteur [E].
Grosse délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MACSF, en sa qualité d’assureur RCP du Docteur [E].
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Madame [F] [K], a fait assigner Monsieur [I] [E], chirurgien-dentiste, la SAM MACSF, et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de :
— Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal, afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [F] [K] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [I] [E], étant précisé que la mission de l’expert devra spécialement s’axer sur la problématique de la consolidation de l’état de santé de la requérante, non acquise au jour du dépôt du rapport [J] et du chiffrage de l’ensemble de ses postes de préjudices ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Les condamner in solidum au paiement d’une provision de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 17 juin 2025, elle a maintenu ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, Monsieur [I] [E] et la SAM MACSF, demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [F] [K] ;
— Désigner un expert de la même spécialité que celle du Docteur [I] [E] (chirurgien-dentiste) avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tut sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse ;
— La débouter de sa demande provisionnelle ;
— La condamner à produire l’ensemble des relevés CPAM et mutuelle des soins réalisés depuis le mois de juillet 2023 et jusqu’à ce jour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir ;
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, conclu aux fins de voir :
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— Réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
— Dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [F] [K], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise amiable du docteur [U] en date du 1er mars 2024, que les soins prodigués par le Monsieur [I] [E] sur Madame [F] [K] « ne semblent pas avoir été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale du fait de soins non indiqués, de soins facturés non réalisés et de soins nécessaires non effectués ».
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2024, le docteur [J] fait état d’un défaut d’information, d’une réalisation et pose de prothèses défectueuses ainsi que d’une aggravation de l’état antérieur de la patiente. Par ailleurs, il relève plusieurs distorsions entre les facturations et les interventions réalisées.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à Monsieur [I] [E] et la SAM MACSF, de leurs protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L1141-1 du code de la santé publique I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débats que des soins dentaires ont été pratiqués par le docteur [E] sur la personne de Mme [K] courant 2022 et 2023 et qu’il est versé un rapport d’expertise amiable du docteur [U] et un second rapport d’expertise médicale contradictoire réalisés par le docteur [J] à la demande de la compagnie PACIFICA, protection juridique de Mme [K] retenant que les soins prodigués par le Docteur [E] ne semblent pas avoir tous été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Toutefois, le docteur [E] et son assureur font valoir que des contestations sérieuses se heurtent à la demande provisionnelle en raison de l’état antérieur que présentait Madame [K] avant les soins critiqués et de la consultation de plusieurs praticiens postérieurement à la réalisation des soins tout en faisant valoir que les conclusions des deux experts ont été établies sur le seul bilan radiographique du 24 janvier 2024 et non sur celui réalisé par le docteur [E] le 15 octobre 2022 avant les soins critiqués.
Les défendeurs versent à ce titre, un rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [Y] missionné par la compagnie MACSF du 12 décembre 2024 relevant que Mme [K] a déclaré présenter à son état antérieur un problème de kyste et de déformation de la mâchoire avec un problème d’occlusion, que le plan de traitement proposé par le Docteur [E] s’il a paru excessif sur certains points a été mis en œuvre dans les règles de l’art et avec un bon usage et que l’information a été dispensée de façon compréhensible à la patiente qui a signé les pièces administratives et les devis. Il précise que les conclusions des docteurs [U] et [J] ont été établies sur le seul bilan radiographique du 24 janvier 2024 et que la demanderesse n’a produit aucune autre pièce médicale.
Dès lors, force est de considérer, que des contestations sérieuses font obstacle à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dans la mesure où la responsabilité du médecin nécessite la caractérisation d’une faute en lien direct avec les dommages et que les éléments versés, à savoir deux expertises médicales réalisées à la demande de Madame [K] et de son assureur protection juridique sont insuffisants à ce stade à caractériser avec l’évidence requise en référé la responsabilité alléguée. L’expertise médicale judicaire a justement été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les soins prodigués, les préjudices et sur les responsabilités éventuellement encourues.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la communication de documents sous astreinte :
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner, sous astreinte, Madame [F] [K] à produire l’ensemble de ses relevés CPAM et mutuelle des soins, qu’elle devra communiquer dans le cadre de l’expertise qui a été ordonnée à l’expert, à la demande de ce dernier si ces éléments se montrent utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du VAR agissant au nom de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
ORDONNONS une expertise judiciaire médicale de Madame [F] [K] ;
DÉSIGNONS pour y procéder, le DOCTEUR [X] [G] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 7] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [F] [K], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [F] [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [F] [K], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [F] [K] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] [K] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1500 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 septembre 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire a déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle et qu’elle l’obtient en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 23 mars 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS la demande de provision formée par Mme [F] [K] ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [E] et la SAM MACSF de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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