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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE NULLITE
DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00169 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q56E
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BANQUE CIC EST, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334.
ET
Madame [O] [P] [M] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (PORTUGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE).
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 28 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 5 et 8 juillet 2022 aux époux [N] par la BANQUE CIC EST en recouvrement de la somme de 269.860,81 euros arrêtée au 15 juin 2022,
Vu la publication du commandement de payer du 5 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2022 S numéro 130),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis les 25 et 27 octobre 2022 pour l’audience du 14 décembre 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 28 octobre 2022 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement suspendue et renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Monsieur [N] sollicite de :
constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et qu’elle soit réputée non écriteprononcer la nullité du commandement de payerconstater la prescription de l’action en recouvrement de la BANQUE CIC ESTprononcer la nullité de l’assignationprononcer la nullité du cahier des conditions de venteordonner le cantonnement des effets du commandement de payer en ordonnant que soient vendus aux enchères les lots 188 et 189 avec réserve du lot 190 dans l’attente du résultat des ventes définitives des deux premiers lotsautoriser la vente amiable des lots au prix plancher de 100.000 euroscondamner la BANQUE CIC EST à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la BANQUE CIC EST sollicite de :
Rejeter les demandes de Monsieur [N]Ordonner la vente du bien saisi
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Après de multiples renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Les débats ont été rouverts sur l’éventuelle caducité du commandement de payer de Monsieur [N] à l’audience du 28 mai 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la BANQUE CIC EST a maintenu ses demandes et rapporte à la procédure la copie du commandement de payer publié.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, le débiteur maintient également ses précédentes demandes.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE CIC EST poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les exceptions de nullité
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
— Sur l’exception de nullité de l’assignation
Il ressort de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’article 643 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui résident à l’étranger.
Monsieur [N] soutient qu’il est domicilié à [Localité 7] et que par conséquent son délai de comparution devait être augmenté de deux mois. Or, l’assignation a été délivrée le 27 octobre 2022 pour une audience au 14 décembre 2022, étant précisé que l’horaire de l’audience était au surplus erronée et que cela lui a causé grief car cela a compliqué l’organisation de sa défense.
La BANQUE CIC EST ne conteste pas le non-respect du délai mais indique que Monsieur [N] n’invoque aucun grief dans la mesure où il a pu constituer avocat pour l’audience d’orientation du 14 décembre 2022 et a fait signifier des conclusions pour l’audience du 24 avril 2024.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les délais d’assignation de Monsieur [N], qui réside à l’étranger, n’ont pas été respectés. Toutefois, ce dernier a toutefois pu organiser sa défense en ce qu’il a pu constituer avocat qui a fait valoir l’ensemble de ses moyens de défense, si bien qu’il ne démontre aucun grief résultant du non-respect de ce délai.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
— Sur l’exception de nullité du cahier des conditions de vente
Il ressort de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité : (…) L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement.
Monsieur [N] indique que l’état levé sur formalités joint au cahier des conditions de vente ne fait mention que du commandement de payer délivré le 5 juillet 2022 à son épouse et ne fait pas mention de la publication du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 juillet 2022. Il indique que cela lui cause grief dans la mesure où il ne peut pas vérifier les créanciers inscrits sur l’état levé sur formalités. Il ajoute qu’il n’est pas responsable si une erreur a été commise par le service de la publicité foncière.
La BANQUE CIC EST réplique que l’état sur formalité a bien été joint au cahier des conditions de vente. Elle ajoute qu’il ne démontre en outre aucun grief notamment en raison du fait qu’il n’y a aucun créancier inscrit sur le bien. Elle précise que les deux commandements de payer ont été adressés selon bordereau de publication unique et que le service de la publicité foncière a procédé à la publication le 29 août 2022 en ne mentionnant qu’un seul propriétaire sur l’état ce qui est une erreur matérielle. Elle indique fournir la copie du commandement publié qui indique que les deux commandements de payer ont bien été publiés sous la même référence et ont donc bien été régulièrement publiés.
En l’occurrence, il ressort de l’état levé sur formalité que seul apparaît le commandement valant saisie à l’égard de Madame [P] [M] du 5 juillet 2022 publié le 29 août 2022 (2022 S130), aucune mention concernant le commandement valant saisie du 8 juillet 2022 concernant Monsieur [N] n’étant présente.
Par ailleurs, il ressort des deux commandements de payer rapportés en procédure, que la mention de l’enregistrement et de la publication n’apparaît que sur le commandement valant saisie de Madame [P] [M] et non sur celui concernant Monsieur [N].
En outre, si le cahier des conditions de vente fait mention d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement valant saisie du 29 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, elle indique que cette publication a été faite au volume 2022 S n°130. Or, cette publication ne concerne que l’acte de Madame [P] [M] en date du 5 juillet 2022 et non celui de Monsieur [N] en date du 8 juillet 2022.
Enfin, s’il apparaît au regard des pièces fournies par le créancier, que les deux commandements de payer auraient été envoyés pour publication, seul celui de Madame [P] [M] semble avoir été publié.
Dès lors, l’absence de mention de la publication du commandement de payer de Monsieur [N] sur l’état levé sur formalités cause nécessairement grief à Monsieur [N] en ce qu’il ne peut vérifier que l’ensemble des formalités ont bien été respectées par le créancier poursuivant ni la présence ou non de créanciers inscrits lors de l’audience suite à assignation.
Par conséquent, il convient de constater la nullité du cahier des conditions de vente et de ce fait la caducité des deux commandements de payer valant saisie immobilière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [N] sollicite que la BANQUE CIC EST soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE CIC EST succombant sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
CONSTATE la nullité du cahier des conditions de vente déposé le 28 octobre 2022 ;
PRONONCE la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 et 8 juillet 2022, publié concernant celui du 5 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2022 S n°130 ;
ORDONNE la mainlevée desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge ;
CONDAMNE la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la BANQUE CIC EST aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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