Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 20/08378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur des sociétés ACMA MORICET et de ENTREPRISE GUENO, S.A.S. ACMA MORICET c/ Organisme CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de BRETAGNE et des PAYS DE LA LOIRE, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la Société ASTP, S.A.S. ENTREPRISE GUENO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/08378 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWAB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DEL RIO
Me RUDEMANN
Me MONTAGNE
Me GRANDMAIRE
Me LE GUE
Me TESSIER
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO et TRC
313 terasses de l’arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de BRETAGNE et des PAYS DE LA LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ODORICO
23 boulevard Solférino
35000 RENNES
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1777
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société ASTP
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A.S. ENTREPRISE GUENO
32 rue de la Lande
44350 GUERANDE
S.A.S. ACMA MORICET
17 rue de la Pierre
44350 GUERANDE
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés ACMA MORICET et de ENTREPRISE GUENO
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentées par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés LE FLOC’H TRAITEMENT, LANG CONSTRUCTION et SOGEA OUEST BTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur des sociétés ASA GIMBERT et EXA CONSEIL
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et ICM STRUCTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
7 boulevard de Chantenay
44100 NANTES
S.A.S. ASA GIMBERT
4 boulevard du Nord
44350 GUERANDE
S.A.S. ICM STRUCTURE
Rue Olivier de Serre
Le Grand Périgné
49070 BEAUCOUZE
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706, Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. SOGEA OUEST TP
9 rue du Tonnelier
1er étage
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE
11 allée du Batiment
35000 RENNES
S.A.R.L. LE FLOC’H TRAITEMENT dont le nom commercial est la société ROLLAND DES BOIS
82 avenue de Noelles
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
S.C.P. [Y] [M] prise en la perosnne de Monsieur [Y] [M] en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société LANG CONSTRUCTION
Boulevard Docteur Chevrel
Le Constens
44502 LA BAULE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société MABILEAU FRERES
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
défaillantes non cosntituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 8 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des 01 mars 2022 et 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société SOGEA OUEST TP, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ASTP notifiées par voie électronique le 20 août 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société ICM STRUCTURE notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société LE FLOC’H TRAITEMENT, la société LANG et la société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE ainsi que la société SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société LE FLOC’H TRAITEMENT, la société LANG et la société SOGEA OUEST TP, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société ENTREPRISE GUENO et la société GENERALI IARD notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025 ;
Vu l’absence de représentation par avocat de la société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, de la société XL INSURANCE COMPANY SE, de la société [Y] [M] et de la société LE FLOC’H TRAITEMENT ;
Il est constaté que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ENTREPRISE GUENO, la société SOGEA OUEST TP, la société ICM STRUCTURE, la société ALLIANZ IARD, la société LE FLOC’H TRAITEMENT, la société SMA SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
La société SOGEA OUEST TP, la société ICM STRUCTURE, la société ALLIANZ, la société SMA SA, la société ENTREPRISE GUENO acceptent ce désistement.
La société XL INSURANCE COMPANY et la société LE FLOC’H TRAITEMENT n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est parfait.
Néanmoins, certains défendeurs faisant des appels en garantie à leur encontre (conclusions signifiées le 25 octobre 2021 par les sociétés ACMA MORICET et GENERALI, conclusions signifiées le 12 octobre 2021 par les sociétés AIA MANAGEMENT PROJETS, ASA GIMBERT, MAF et EUROMAF, conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2021 par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), ces parties restent parties à l’instance.
Dans ces circonstances, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LE FLOC’H TRAITEMENT ne peut être mise hors de cause comme elle le demande.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux parties à l’encontre desquelles elle se désiste ;.
L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident seront rejetées.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés;
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ENTREPRISE GUENO, la société SOGEA OUEST TP, la société ICM STRUCTURE, la société ALLIANZ IARD, la société LE FLOC’H TRAITEMENT, la société SMA SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que ces parties demeurent parties à l’instance eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre ;
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de mise hors de cause;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux parties à l’encontre desquelles elle se désiste ;
REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens de l’instance qui se poursuit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions au fond du demandeur après expertise dommages ouvrage ;
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Succursale ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Destination
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution économique territoriale ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Béton ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Facture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Juridiction administrative
- Aide ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Vie sociale ·
- Adresses ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt frauduleux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Identité ·
- Assistant ·
- Propriété intellectuelle
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publication ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Publicité foncière ·
- Formalités ·
- Assignation ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.