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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/05565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LACOSTE E-COMMERCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S.U. LACOSTE E-COMMERCE
Copie exécutoire délivrée
à : M. [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHX
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LACOSTE E-COMMERCE
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024, Monsieur [O] [J] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la SASU LACOSTE E-COMMERCE afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme 270 euros en principal, celle de 707,50 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 24,34 euros au titre des frais de courriers recommandés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [O] [J], comparant en personne, a réitéré les termes de sa demande en expliquant avoir commandé en ligne sur le site Lacoste deux paires de chaussures d’un montant total de 270 euros. Il indique avoir sollicité le retour du produit et l’avoir restitué au moyen du bon de retour Colissimo. Il soutient que la société LACOSTE ne l’a pas remboursé.
La SASU LACOSTE E-COMMERCE n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé la SASU LACOSTE n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence l’action en remboursement et dommages et intérêts de nature personnelle et dont l’objet n’excède pas 5 000 euros, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Selon l’article L.221-23 du code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21 à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.242-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-4, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] justifie de l’existence du contrat conclu à distance le 10 mars 2023 et d’avoir déposé le produit auprès des services COLISSIMO le 17 mars 2023 conformément aux conditions générales du contrat et ce, en vue de sa restitution conformément à l’exercice de son droit à rétractation dans un délai de quatorze jours.
Par son absence, la société LACOSTE E-COMMERCE ne le conteste pas.
Il en résulte que le vendeur a l’obligation de le rembourser.
En conséquence, la SASU LACOSTE E-COMMERCE sera condamnée au remboursement de la somme de 270 euros.
En application de l’article L.242-4 du code de la consommation susvisé, il convient de majorer de plein droit cette somme de 270 euros portant ainsi le remboursement à hauteur de 540 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante, la SASU LACOSTE E-COMMERCE sera condamnée aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action régulière et recevable ;
CONSTATE que la demande de remboursement à hauteur de 270 euros est bien fondée suite à l’exercice du droit de rétractation ;
DIT que cette somme sera majorée jusqu’à concurrence du prix du produit en application de l’article L.242-4 du code de la consommation ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU LACOSTE E-COMMERCE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 540 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU LACOSTE E-COMMERCE aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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